Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-31.005
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-31.005
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00065
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 10-31. 005, J 10-31. 006, K 10-31. 007, M 10-31. 00…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 10-31. 005, J 10-31. 006, K 10-31. 007, M 10-31. 008, N 10-31. 009, P 10-31. 010 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Chartres, 20 septembre 2010), que M.
X... et quatre autres salariés de la société Carrefour hypermarchés, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC et devoir faire face à l'entretien de leur tenue de travail au port de laquelle ils sont astreints, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de tenue de travail, de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que le syndicat CFDT d'Eure-et-Loir qui a par ailleurs saisi la juridiction prud'homale, a sollicité l'allocation de dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité de tenue de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être pris en charge par ce dernier ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail, de rapporter la preuve du montant des frais qu'il a dû exposer pour assurer l'entretien de sa tenue de travail ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 20 euros par mois à titre de participation aux frais d'entretien de leur tenue de travail, sans constater que chaque salarié a effectivement engagé des frais à hauteur de 20 euros par mois pour l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en évaluant forfaitairement, pour chaque salarié, à 20 euros par mois la participation de l'employeur à l'entretien de leur tenue de travail, le conseil de prud'hommes a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de travail était obligatoire pour les salariés et qu'il était inhérent à leur emploi, ce dont il résulte que leur entretien devait être pris en charge par l'employeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé le coût d'entretien de ces tenues ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, c'est-à-dire toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, de sorte que sont seules exclues du calcul du salaire devant être au moins égal au SMIC, les primes liées à une situation ou à une sujétion particulière du salarié envers l'entreprise et les primes dont le versement est aléatoire ; que les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à tous les salariés constituent des « compléments de salaire de fait » et sont à retenir pour effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le salaire minimum de croissance ; que tel était le cas de la rémunération forfaitaire des temps de pause conventionnellement prévue et équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, devant être versée de façon uniforme et systématique à tous les salariés, proportionnellement à leur temps de travail effectif et indépendamment de la prise effective d'une pause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article D. 141-3 recod.
D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que l'article D. 141-3 recod.
D. 3231-6 du code du travail prévoit que le salaire horaire à prendre en considération pour vérifier l'application du SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif, « compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire » ; que sauf à vider ce texte de sa substance, les « majorations » qu'il prévoit ne sauraient s'assimiler à la contrepartie directe d'un travail effectif par hypothèse déjà rémunéré, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait et en écartant la rémunération forfaitaire du temps de pause, équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base, sous le seul prétexte que le temps de pause lui-même ne pouvait être qualifié de « travail effectif », les juges du fond ont violé le texte susvisé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod.
D. 3231-6 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif » ; que la rémunération de cette pause, dès lors qu'elle prend la forme d'une majoration de salaire équivalente à une majoration de 5 % du salaire de base et est donc directement proportionnelle au temps de travail effectif du salarié, lequel influe ainsi directement sur son montant, doit être considérée comme la contrepartie de ce même travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité, ensemble l'article D. 141-3 recod.
D. 323-6 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 5. 4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par Arrêté du 26 juillet 2002 (JORF 6 août 2002), tous les salariés disposent d'« une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif », ladite pause étant définie comme « un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue », cependant que le même texte ne rend obligatoire la prise effective de la pause ainsi définie que pour les salariés qui travaillent par intervalles continus de plus de quatre heures ; qu'il en résulte que le paiement de la « pause payée » n'est pas subordonné à la prise effective d'une pause venant entrecouper le temps de présence journalier dans l'entreprise ; que par conséquent, même à supposer que l'employeur ne puisse inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses si celles-ci ne constituent pas un travail effectif, tel n'est pas le cas de la « prime de pause » prévue par le texte conventionnel précité dès lors qu'un élément de rémunération ne vient spécifiquement rémunérer les temps de pause que s'il est versé exclusivement aux salariés qui prennent effectivement une pause au cours de leur journée de travail ; que cet élément de rémunération, qui ne vient donc pas rémunérer de façon spécifique une période de pause mais est versé de façon forfaitaire à l'ensemble des salariés, doit être requalifié en élément de salaire venant rémunérer la prestation de travail elle-même et doit être par conséquent inclus dans l'assiette du SMIC ; qu'en jugeant du contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte conventionnel précité ensemble l'article D. 141-3 recod.
D. 3231-6 du code du travail ; 5°/ qu'en déclarant que la « prime de pause » payée aux salariés ne devait pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du respect du SMIC sans vérifier si les salariés concernés prenaient effectivement des pauses durant leur temps de présence journalier dans l'entreprise, condition nécessaire pour que la « prime de pause » puisse être considérée comme une rémunération spécifique auxdites pauses et non comme la contrepartie du temps de travail effectif, le Conseil de Prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 6°/ que la société Carrefour avait fait valoir, sans être contredite, que la rémunération perçue par les salariés était supérieure au SMIC, compte tenu des indemnités compensatrices qui lui étaient versées sur le fondement des accords collectifs des 25 février 1982 et 31 mars 1999 et qui avaient pour objet d'assurer respectivement le passage de 40 heures hebdomadaires à 39 heures, puis à 35, sans diminution de salaire, même en supposant que la prime de pause ne doive pas être incluse dans l'assiette du calcul destiné à la vérification du SMIC ; qu'elle avait produit aux débats, à l'appui de ce moyen de défense, tant les accords collectifs précités que les bulletins de paie de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif pour l'issue du litige et étayé par des éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que pendant les pauses les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que les primes les rémunérant qui ne sont pas la contrepartie du travail sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; qu'il a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'il ressort des productions que l'employeur demandait de débouter sans les nommer les cinq salariés percevant une indemnité compensatrice, en sorte que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions que leur imprécision rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen, que le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société Carrefour à verser à chaque salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, sans caractériser ni la mauvaise foi de la société Carrefour, ni l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le remboursement des frais d'entretien, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153, alinéa 4 du code civil ; Mais attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de payer une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont évalué la réparation du préjudice en résultant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat CFDT Services d'Eure-et-Loir une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile la décision motivée par simple référence à une décision concomitante rendue le même jour dans une instance entre d'autres parties ; qu'en l'espèce, pour condamner la socié…