Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-14.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2012
- Numéro d'affaire
- 10-14.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00058
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel par l'Association de rés…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD), a été licenciée le 9 janvier 2008 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord de réduction du temps de travail (RTT) qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré l'indemnité de solidarité dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de 169 heures mensuelles ; qu'un premier litige sur le montant de la rémunération étant survenu, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'une transaction ayant été conclue le 15 mars 2007, aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à verser un rappel de salaires sur la base du SMIC, un procès-verbal de conciliation a été dressé le 19 mars 2007 ; que, dans le cadre d'un nouveau litige, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'ARPAD devait lui faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et lui verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'elle avait été privée de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; que par jugement du 29 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a annulé la transaction et le procès-verbal de conciliation et condamné l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaires pour la période allant du 20 mars au 31 décembre 2007 et de la condamner à rembourser les sommes perçues à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, a été agréé l'avenant signé par la FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 à compter de la date prévue dans le texte ; qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'intention claire et non équivoque de l'ARPAD d'appliquer les dispositions de l'avenant FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 faute d'agrément, la cour d'appel a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur relevait du secteur sanitaire et social, ses dépenses de fonctionnement étant supportées par des personnes morales de droit public, en sorte qu'il résultait de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale que sa décision d'appliquer la CCN 51 et son avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 était soumise à un agrément ministériel, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la transaction et irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période échue au 19 mars 2007, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par la salariée, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de la salariée sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait la somme de 50 euros, outre 35 euros pour frais irrépétibles ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'avantage consenti par l'employeur constituait une véritable concession eu égard à l'objet et à la nature de la prime décentralisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'annuler le procès-verbal de conciliation, l' arrêt retient que l'article 3 de la convention précisait que la salariée déclarait être remplie de l'intégralité de ses droits et se désistait irrévocablement de l'instance pendante devant la juridiction prud'homale ; que dès lors, en vertu du principe de l'unicité de l'instance propre à la procédure prud'homale, la clause de renonciation litigieuse ne pouvait produire plus d'effet que ledit désistement ; que c'est en ce sens que les parties ont fait part de leur accord devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et que la clause doit donc être de ce seul fait considérée comme valable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, lors de la conciliation faisant suite à la transaction, la salariée était informée de ses droits concernant le montant de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bonne et valable la transaction conclue le 15 mars 2007, dit n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal de transaction du 19 mars 2007, dit irrecevable la demande de Mme X... en paiement de rappels de salaires sur la période échue au 19 mars 2007, et condamné Mme X... à rembourser les sommes réglées à ce titre en vertu de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bonne et valable la transaction conclue entre madame X... et l'ARPAD le 15 mars 2007, n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du procès-verbal de conciliation du 19 mars 2007 et dit irrecevable la demande de madame X... à l'encontre de l'ARPAD en paiement de rappels de salaires sur la période échue au 19 mars 2007 ainsi que D'AVOIR condamné madame X... à rembourser les sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire.
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'infirmation de la décision prononçant la nullité de la transaction intervenue le 15 mars 2007 ; qu'en l'espèce, une précédente instance avait été introduite le 23 novembre 2006 par l'intimée aux fins d'obtention d'un rappel de salaires fondée sur le non respect par l'employeur du minimum légal, et avait pris fin par l'effet d'un protocole transactionnel en date du 15 mars 2007 emportant désistement par l'intéressée de l'instance et de l'action ; que le 19 mars 2007, le bureau de jugement constatait la conciliation des parties « entraînant le désistement d'instance et d'actions pour toutes les contestations survenues à ce jour et relatives au contrat de travail en cause » ; que madame X... a soulevé devant le Conseil de Prud'hommes la nullité de la transaction aux motifs suivants : - l'absence de concessions réciproques dans la mesure où l'employeur ne s'est engagé à payer que ce qu'il devait, à savoir un rappel de salaire sur la base du SMIC, - l'absence de sa part d'engagement est clair et non équivoque, ayant été amenée à signer la convention dans l'urgence sans l'assistance du représentant syndical, et sans communication au préalable du projet de convention ; que l'ARPAD conclut au caractère inopérant de l'erreur de droit et estime régulière la transaction intervenue en ce que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, des concessions réciproques sont intervenues ; qu'elle fait valoir en outre qu'une éventuelle nullité de la transaction n'aurait pas pour effet de rendre recevables des demandes distinctes dont le fondement était connu des parties avant le dessaisissement de la juridiction prud'homale par l'effet du désistement ; qu'elle estime en conséquence irrecevable en application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail la demande de rappel de salaires ; qu'en droit et selon les dispositions combinées des articles 2044, 2052 et 2053 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, qui suppose que les parties se fassent des concessions réciproques, leur existence devant s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, mais peut toutefois être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation et elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment les courriers tant de la direction que du défenseur syndical qui participait activement aux négociations, que l'ARPAD et la salariée étaient en désaccord sur le montant des sommes dues en ce que l'employeur entendait inclure une prime versée aux mois de juin et décembre dans le calcul du salaire des mois considérés ; que l'employeur a cependant accepté de régler à chacune des salariés la différence sous forme d'indemnité forfaitaire et transactionnelle nette de CSG et de RDS, ajoutant les sommes de 50 € et 35 € au titre des frais 5/21 irrépétibles ; que le défenseur syndical avait souligné dans le cadre des échanges que cet accord évitait de surcroît aux salariés l'imposition de la différence ; qu'il est ainsi établi que chacun a consenti des concessions et que la transaction ne peut être annulée de ce chef ; qu'en contrepartie, l'article 3 de la convention précisait que l'intéressée déclarait être remplie de l'intégralité des droits qu'elle pouvait détenir pour quelque cause que ce soit, du chef de la conclusion et de l'exécution de son contrat de travail ; que l'intéressée renonçait en conséquence « irrévocablement à réclamer toute autre somme, avantage, ou droit, qu'elle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la co…