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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.895

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/02/2014
Numéro d'affaire
12-28.895
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00363

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 28 septembre 2012) que Mme X... a été engagée le 1er d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 28 septembre 2012) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1987 en qualité de responsable juridique, position cadre, par la société Logis métropole ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse comme une démission et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait de déposséder un salarié de tout pouvoir hiérarchique en le privant du ou des collaborateurs qui avaient auparavant pour mission de l'assister dans l'exécution de ses missions ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme X..., chef du département juridique, avait notamment pour mission de manager son collaborateur avant que l'employeur ne transforme son poste en celui de responsable juridique, dénué de tout pouvoir hiérarchique, la fonction de management ayant disparu en même temps que la mise à disposition d'un collaborateur ; qu'en affirmant que cette situation ne caractérisait aucune modification du contrat de travail de Mme X... pour en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée n'était pas fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 2°/ que constitue une faute de l'employeur de nature à justifier une prise d'acte, le fait de priver un salarié des moyens d'accomplir sa mission ; qu'en l'espèce, la salariée se plaignait, dans sa lettre de prise d'acte, de la suppression de ses moyens d'action, et versait aux débats son entretien annuel du 2 janvier 2009 de développement professionnel où elle imputait la non-réalisation de ses objectifs au fait qu'elle ne disposait plus de moyens humains ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait refusé de maintenir un poste de secrétaire affecté à Mme X..., tout en exigeant de cette dernière « une implication dans les projets de l'entreprise, afin de fluidifier l'activité des directions et services pour lesquels elle travaillait, en se montrant force de proposition et en communiquant avec ces directions, dimension de la fonction pour l'heure inexistante » ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait commis aucun manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans dire en quoi l'employeur avait néanmoins fourni à la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant péremptoirement, pour exclure toute faute de l'employeur de nature à interdire la poursuite de la relation de travail, que « comme l'employeur le fait valoir, l'évolution des technologies a permis à Mme X... non seulement d'assurer la frappe de ses documents et courriers, qu'elle continuait à confier à son secrétariat, mais également de bénéficier d'outils performants et rapides (accès à des banques de données juridiques, à des logiciels professionnels adaptés) allégeant notablement le temps passé à un certain nombre de tâches », sans constater que l'employeur, tenu à une obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, avait mis en mesure Mme X..., éventuellement en lui proposant une formation, de s'adapter à l'évolution technologique constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 6321-1 du code du travail ; 4°/ que constitue une faute de nature à justifier la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en l'espèce, Mme X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de la dégradation de son état de santé qu'elle imputait à sa souffrance au travail ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la salariée souffrait depuis 2008 d'une anxiété générale, qu'elle était sous traitement anxiolytique, et qu'elle avait dû subir un arrêt de travail de trois semaines en novembre 2008, soit après qu'elle avait été privée de sa collaboratrice et qu'elle avait subi l'évolution de ses fonctions, tel que cela ressort encore des constatations de la cour d'appel ; qu'en refusant de constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, malgré cette concomitance entre le mauvais état de santé de la salariée et les difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail, sans précisément dire en quoi la sécurité au travail de la salariée avait été garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le changement de titre de la salariée de « chef de département juridique » en responsable juridique et la suppression de la mise à sa disposition d'une assistante cantonnée à des tâches d'exécution n'avaient modifié ni la nature des fonctions de la salariée, conformes à sa qualification, ni son positionnement hiérarchique, ni son niveau de responsabilité, que l'employeur lui avait fourni les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, et qu'aucun élément ne permettait d'imputer la dégradation de l'état de santé de la salariée à ses conditions de travail, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de payer l'indemnité de préavis chaque fois qu'il a interdit au salarié de l'exécuter, peu important que le salarié ait dû, au cours de la période de préavis, subir un congé maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait supprimé dès le 19 octobre 2009 l'accès de Mme X... à son lieu de travail de sorte que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail à la salariée ; qu'en déduisant cependant de la somme due au titre du préavis la période de congé maladie de Mme X... du 19 octobre au 1er novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu que la prise d'acte de la salariée, qui a entraîné la rupture immédiate de son contrat de travail, ayant produit les effets d'une démission, l'employeur n'était tenu d'aucune indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte s'analyse comme une démission, et a débouté Madame X... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« Un salarié est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Dans ce cas, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si la prise d'acte n'apparaît pas fondée, elle produit les effets d'une démission.

Il incombe au salarié de caractériser et établir le manquement allégué.

Madame X... fait en l'espèce grief à la société LOGIS METROPOLE d'une modification et d'une dévalorisation de ses fonctions constatées à partir du mois de juin 2008, caractérisées par la suppression du poste de l'assistante qui lui était affectée, ainsi que par sa propre rétrogradation sur l'emploi de responsable juridique, au lieu de celui de chef du département juridique qui lui était précédemment reconnu, et enfin la répartition d'un certain nombre de ses attributions auprès d'autres directions, le service juridique, service jusqu'alors « opérationnel » n'ayant plus qu'une fonction « support ».

En effet, en 2008, le nouveau président du directoire a présenté et mis en oeuvre un projet stratégique ambitieux (pièces 50 et 51 de la société LOGIS METROPOLE) visant à décupler le nombre des opérations immobilières, afin de répondre aux nouveaux objectifs assignés aux sociétés de logement social, et à réorganiser l'entreprise en deux grandes entités, les directions opérationnelles (immobilier et clientèle) et les directions ou services « supports » dont le service juridique.

Les fonctions occupées par Madame X... ont fait l'objet le 10 janvier 2008, d'une définition sous l'intitulé de chef du département juridique, créé en 2007, qui n'a appelé aucune observation de la part de l'intéressée.

Selon la fiche de poste, le chef du département juridique était directement rattaché à l'autorité du Directeur général, et exerçait sa propre autorité sur un secrétaire.

Les missions étaient les suivantes : - organiser l'application du droit (sécuriser les procédures engagées par l'entreprise, contrôle de la validité des engagements et de leur portée, garantie du respect des dispositions légales, en liaison avec les services, conseiller et accompagner les directions opérationnelles), - développer un rôle d'expertise juridique, (conseiller les collaborateurs, garantir la conformité de l'entreprise avec le droit, apprécier les risques juridiques, réaliser audits), - faire rédiger et contrôler les actes authentiques ou sous seing privé et en assurer le suivi, - veille juridique, assurer la gestion des budgets et indicateurs d'activité, - manager son collaborateur.

Cette même fiche de poste a, dans le cadre des échanges sur les fonctions intervenus entre Madame X... et le Directeur, le 14 mai 1989, été de nouveau adressée à l'intéressée, avec toutefois cette différence que l'intitulé était « responsable juridique » et qu'il n'était plus fait mention d'une secrétaire ni de la mission « manager son collaborateur », Les autres missions restaient identiques.

Madame X... fait valoir d'une part que l'attribution du titre « chef de département » lui a été faite lorsqu'elle a obtenu un DESS et a souhaité l'évolution de ses fonctions, d'autre part que tous les chefs de service le portaient.

Mais il s'agit de simples affirmations.

En effet, aucun élément ne vient corroborer l'élargissement de ses fonctions après l'obtention de ce diplôme, Madame X... elle-même dans ses différentes correspondances se référant seulement à la fiche de poste initiale ou à celle du 10 janvier 2008.

La société LOGIS METROPOLE indique que ce titre lui a été attribué sur son insistance par l'ancien directeur.