Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.735
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-26.735
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11524
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11524 F Pourvoi n° M 17-26.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française bourguignonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE il n'est pas discuté que le licenciement prononcé pour inaptitude physique en cas de harcèlement moral est nul ; que Madame Catherine Y... maintient avoir été victime d'un harcèlement moral qui aurait eu des conséquences sur son état de santé mentale ; qu'en l'espèce, la salariée évoque dans ses écritures de nombreux faits qu'elle considère comme constitutifs d'un harcèlement moral (comportements irrespectueux et injurieux dont elle a pu être victime de la part de ses collègues, prise à partie, isolement, restrictions dans l'exercice de ses fonctions, reproches incessants, acharnement, erreurs répétées sur ses bulletins de salaire durant l'arrêt maladie, absence d'information ou de convocation à certaines formations et réunions alors qu'elle était en arrêt maladie...), lesquels doivent être examinés afin de vérifier si elle en établit la matérialité, qui permettrait de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que préalablement, force est de constater que Madame Y... produit essentiellement ses propres et nombreux courriers adressés à son employeur et à l'Inspection du travail (Pièces 38 à 43, 50, 52, 56, 62, 74 à 82) faisant principalement état de problèmes relationnels avec certaines de ses collègues du pôle dentaire (Mesdames A..., B... et C...), ainsi que de propos prétendument tenus par Madame C..., et considérés, par elle comme "diffamatoires" ; que sur ce dernier point, il doit être constaté que l'intimée ne les précise aucunement, et ce, même lors de ses déclarations de main courante où elle s'est limitée à indiquer que sa collègue était "devenue insultante", rappelant que par le passé, celle-ci avait traité les membres du comité d'entreprise de "grosses faignasses" et quelle remettait "en cause les compétences du CHSCT dont [elle] est l'élue"(pièces 38 et 39) ; que par ailleurs, elle fournit plusieurs procès-verbaux du CHSCT qui confirment qu'une mauvaise ambiance de travail, résultant d'un stress professionnel établi, existait au sein de la Mutualité et induisait nécessairement des conditions de travail dégradées, d'autant qu'une opération de fusion-absorption est également intervenue en janvier 2012 ; que l'employeur, conscient de cette réalité, a soumis le problème au CHSCT et une médiation a été mise en place pour tenter de résorber les conflits intra-personnels et verbaliser les difficultés rencontrées, ainsi que les craintes pour l'avenir ; que la lecture des procès-verbaux témoigne également de la volonté de préciser les difficultés rencontrées et de distinguer la situation vécue par le personnel de celle résultant d'un harcèlement moral (pièces 23 à 34 et 37) ; qu'en effet, il est intéressant de noter que le médecin du travail, le Dr.
D..., évoque une situation "de souffrance au travail" dont la cause se trouve dans le "déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face", mais en aucun cas l'existence d'un harcèlement moral, lequel n'a jamais été évoqué par la salariée, lors des dites réunions, alors qu'elle était membre titulaire dudit comité, pas plus qu'elle n'a dénoncé de manière précise des comportements irrespectueux et injurieux, comme elle le soutient dans ses écritures ; qu'en réalité, il doit être remarqué que la salariée ne produit, en dehors de ses courriers et des documents précédemment visés, que deux témoignages de personnes extérieures à la Mutualité en rapport avec les prétendus faits de harcèlement moral quelle dénonce ; qu'en effet, si elle fournit trois autres attestations, dont deux émanant de tiers à l'entreprise, celles- ci concernent la qualité de son travail postérieurement à son licenciement pour inaptitude et la dégradation de son état de santé constaté par une de ses collègues (en litige également avec l'appelante) qui ne fait état d'aucun des griefs avancés par Madame Y... ; qu'en l'occurrence, le premier établi par une patiente, atteste que Madame Y... ne pouvait "pas donner de rendez-vous en l'absence de dentiste... alors qu'elle le faisait avant", et constatant "une ambiance très pesante" (pièce 45) ; que ladite attestation ne démontre aucunement que la salariée s'est vue retirer des prérogatives comprises dans ses fonctions d'hôtesse d'accueil, pas plus qu'il est établi que les modalités de prise de rendez-vous, si tant est qu'elles aient bien été modifiées, l'aient été à son détriment ; que quant à l'autre témoignage, celui-ci fait, certes, état de l'interdiction formelle, adressée par Madame A..., à une intervenante extérieure à la Mutualité, "d'adresser la parole à Madame Y... (...) sous peine qu'il soit mis un terme le cas échéant à la collaboration avec son employeur (et conjoint)", ce fait non daté, contesté par l'employeur, est demeuré, en toute hypothèse isolé (pièce 46) ; que de plus, si l'intimée soutient également quelle s'est vue restreinte dans l'exercice de ses fonctions, interdite d'accès à la salle de stérilisation ou contrainte de solliciter des autorisations pour telle ou telle décision, aucun élément ne l'établit ; que de plus, il doit être relevé que dans son courrier du 25 novembre 2010 adressé au CHSCT, si elle évoque une nouvelle altercation avec Madame C... quant à l'utilisation de la salle de stérilisation décidée vraisemblablement dans le cadre du CHSCT, elle n'indique aucunement qu'il lui a été interdit d'accéder à la dite salle (Pièce 33) ; que de même, aucun élément ne vient corroborer le fait qu'elle ait pu être victime de reproches incessants dans l'exercice de ses fonctions ou d'acharnement, comme elle le soutient ; qu'en effet, sur ce dernier point, il ne peut être considéré que le dépôt de plainte pour fausse attestation de l'employeur à son encontre, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant à une autre de ses salariées, relève uniquement du droit de ce dernier de considérer son témoignage comme tel et ne peut s'apparenter à un comportement harcelant (pièces 42 à 44) ; que par ailleurs, s'il est exact que des erreurs répétées ont été commises sur les bulletins de salaires (taux horaire, durée de travail) de l'intimée durant son arrêt maladie, dont l'une a généré un indu auprès de la CPAM (pièces 69 et 71) d'un montant de 733.29€, celles-ci ont été reconnues et rectifiées par le service du personnel ; qu'il n'est pas établi le caractère intentionnel de celles-ci qui peuvent également s'expliquer par les changements informatiques résultant de la fusion- absorption intervenue ; que si elle évoque aussi l'absence d'information ou de convocation à certaines formations et réunions alors qu'elle était en arrêt maladie, il doit être relevé que les pièces produites démontrant quelle a été convoquée à l'une d'entre elles, ainsi qu'à la médiation, comme cela résulte du récapitulatif établi par la médiatrice, et ce, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie ; qu'ainsi, force est de constater que Madame Catherine Y... ne produit aucun témoignage de collègue de travail ou de tiers de nature à mettre en exergue des agissements précis et répétés s'apparentant à des faits de harcèlement moral ; qu'enfin, la salariée produit de nombreux certificats médicaux d'arrêts de travail pour "état dépressif d'épuisement réactionnel à des difficultés professionnelles", ainsi que ceux de son psychiatre assurant son suivi et attestant quelle "connaît des difficultés avec sa hiérarchie accentuées depuis son élection au CHSCT", les dits certificats médicaux, comme les avis du médecin du travail, ne font pas mention de l'existence d'un harcèlement moral (pièces 3 à 6,15 à 16 bis) ; que l'exercice de toute activité professionnelle conduit à lui seul à générer des contraintes, du stress ou des difficultés relationnelles, telles que celles évoquées par Madame Catherine Y..., qui peuvent être à l'origine de problèmes de santé, comme ceux rencontrés par cette dernière, sans pour autant que ces situations de souffrance au travail s'apparentent à un harcèlement moral, ce qu'a considéré à tort les premiers juges ; que dès lors, s'il est certain que Madame Catherine Y... a connu une situation de mal être au travail, il n'existe pas pour autant, en la cause, des éléments matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce chef et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée, ainsi que la prétention tirée de la nullité du licenciement ; 1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a dit établis la mauvaise ambiance de travail, le stress professionnel, les conditions de travail dégradées, une souffrance au travail constatée par le médecin du travail, les nombreux courriers adressés à son employeur et à l'inspection du travail, le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de la salariée par son employeur, les erreurs répétées commises sur ses bulletins de salaire, des certificats médicaux faisant notamment état d'un état dépressif d'épuisement réactionnel à des difficultés professionnelles, la prise en charge au titre de la législa…