Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Protection des données / RGPD • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.631
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01844
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Résumé
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur est licite, sans rechercher s'il était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation M.
CATHALA, président Arrêt n° 1844 FS-P+B Pourvoi n° E 17-14.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Mediapost, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chauvet, conseiller doyen, MM.
Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M.
Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mediapost, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (la Fédération) soutenant que la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu'ils activent eux-mêmes, était illicite, a assigné à jour fixe la société Médiapost devant le tribunal de grande instance ; Attendu que pour rejeter la demande de la Fédération, l'arrêt retient que la pointeuse mobile, préconisée par celle-ci, qui enregistre non seulement le temps de distribution effective mais également les éventuelles immobilités des distributeurs, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes n'apparaissent pas adaptés au but recherché ; Attendu cependant que, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût -il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Médiapost aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Médiapost et la condamne à payer à la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications – Sud PTT de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ... ; qu'aux termes de l'article D. 3178-8 du code du travail : « lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° quotidiennement, par l'enregistrement, selon tout moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié » ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail : « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de gestion de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des temps de travail et des méthodes de travail et de production en vue notamment de limiter le travail monotone de travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner des instructions appropriées aux travailleurs » ; que le Conseil d'Etat, par décision du 28 mars 2012, a annulé le décret du 8 juillet 2010 instituant une dérogation au contrôle quotidien et hebdomadaire de la durée du travail prévu à l'article D. 3171-8 du code du travail pour les salariés exerçant une activité de distribution de portage de documents, le temps de travail de ses salariés pouvant faire l'objet d'une quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche ; qu'en l'espèce, la société Mediapost affirme qu'elle a mis en place le système Distrio pour répondre à l'obligation de l'article D. 3171-8 du code du travail et à la jurisprudence constante de la cour de cassation qui juge que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur dans le cadre de l'exécution de son métier en fonction des critères associés en référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le syndicat Sud répond qu'il y a une incompatibilité juridique entre la pré-quantification et le comptage à postériori du temps de travail de distribution tel que prévu par le système Distrio qui est illicite : - en ce qu'il contrevient à l'autonomie d'organisation du salarié, - en ce qu'il n'est pas proportionné au but recherché, - en ce que la fonction SOS est fausse, - en ce qu'il peut avoir un impact néfaste sur la santé morale et physique des distributeurs, - en ce qu'il ne restitue pas les données à l'utilisateur, - en ce que la période dite "période à blanc" n'a pas été déclarée à la CNIL ; que, sur la perte d'autonomie d'organisation des distributeurs, le syndicat Sud soutient que le système Distrio qui géolocalise les salariés toutes les 10 secondes est incompatible avec l'autonomie du salarié ainsi que la cour de cassation l'a décidé dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Soc, 3 novembre 2011 n° 10-18036) et peu importe que cette autonomie ne soit pas totale, puisque avec Distrio, les salariés ne sont plus libres d'organiser leurs journées comme ils le souhaitent et que cela entraîne une dégradation significative du climat social ; que la société Mediapost répond que le système Distrio préserve au contraire l'autonomie relative du distributeur ainsi que cela a été acté par le ministère du travail, par la CNIL et par le rapport de Technologia puisqu'il permet au salarié de réaliser sa distribution dans les conditions qui lui paraissent les plus optimales en fonction de ses contraintes et qu'il a la garantie d'obtenir le paiement de toutes ses heures de travail, de prendre ses temps de pose et de repos et de ne pas dépasser ses durées maximales de travail ; qu'à titre liminaire, la cour relève que les distributeurs n'ont qu'une autonomie d'organisation relative, relevant des chefs de secteur, avec des phases de préparation de distribution qui sont pré10 quantifiées, avec une feuille de route, des poignées d'imprimés prédéterminées qui doivent être remises dans toutes les boites aux lettres du parcours avec un délai maximal de distribution fixé par le client pour éviter la péremption ; qu'or le salarié ne déclenche le boitier que par une action volontaire uniquement pendant ses phases de distribution, qu'il peut l'éteindre à tout moment, qu'une fois désactivé, le boitier ne capte ni n'émet aucun signal et que l'exploitation des données de Distrio est systématiquement différée et transmise à Mediapost au plus tôt le lendemain du jour de distribution et d'enregistrement ; qu'ainsi l'exemple de perte d'autonomie, cité par le rapport Technologia page 65 et repris par le syndicat Sud, concerne les salariés qui ne respectaient pas pour des raisons qui leur sont propres, l'interdiction du travail de nuit ; qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le salarié, avec le système Distrio, reste toujours libre d'organiser ses heures…