§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementDélégué syndicalSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2012
Numéro d'affaire
11-16.971
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02677

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est 45…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est 45 rue de Paris, 95747 Roissy-Charles de Gaulle cedex, contre l'arrêt rendu le 24 février 2011 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Fabienne X..., épouse Y..., domiciliée ..., 97200 Fort-de-France, défenderesse à la cassation ; Mme Y...a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2012, où étaient présents : M.

Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M.

Struillou, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après cassation (13 janvier 2009, pourvoi n° 07-43. 519), que Mme X...épouse Y..., engagée par la société Air France en 1988 a occupé l'emploi d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à Cayenne à compter du 1er décembre 1999 ; que le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 12 octobre 2000 et qu'elle a été affectée le 5 janvier 2001 à un poste de chef de groupe trafic ; que Mme Y..., qui était alors représentant syndical au comité d'établissement, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de rétablissement dans ses fonctions antérieures ; que sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 18 mai 2001, elle a été réintégrée dans ses fonctions le 26 septembre 2001 ; que par lettre du 28 septembre 2001, la société lui a fait connaître qu'en raison d'une réorganisation de l'escale de Cayenne prenant effet au 1er octobre 2001, son poste d'assistant trafic était supprimé, et lui a demandé de faire connaître si elle acceptait cette modification ; que l'intéressée a refusé ; qu'elle a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2002 ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 19 décembre 2002 ; que Mme Y...a été réintégrée dans l'emploi d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2, avec les fonctions de chef avion et assistant du chef de service trafic-piste ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle avait, le 20 mars 2001, saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 25 avril 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a condamné la société Air France à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des circonstances ayant entouré son licenciement, et a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail, de celles fondées sur l'absence de réintégration dans ses fonctions en conséquence de l'annulation de son licenciement du 16 juillet 2002, de celles tendant à la remise d'un certificat de travail conforme, et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Air France soulignait dans ses écritures devant la cour d'appel qu'elle avait exécuté l'ordonnance de référé du 18 mai 2001 ordonnant le rétablissement de la salariée dans ses fonctions, à la suite de la décision du 12 octobre 2000 ; que cette exécution avait eu lieu sous réserve de l'appel interjeté contre cette ordonnance, ayant effectivement été infirmée par un arrêt devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par Mme Y...à son encontre, constatant que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions ; qu'en retenant cependant une modification du contrat de travail de la salariée en se référant de manière inopérante à la décision du 12 octobre 2000, sans à aucun moment rechercher si le retrait de certaines fonctions de la salariée alors décidé n'était pas consécutif à une demande de la salariée elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la société Air France a soutenu que l'envoi à la salariée le 28 septembre 2001 de la lettre se référant aux dispositions du code du travail faisant état d'un délai d'un mois pour que la salariée fasse connaître son acceptation ou son refus de la réorganisation envisagée, était intervenu en l'état de l'ordonnance de référé exécutoire du 18 mai 2001 ayant ordonné de rétablir la salariée dans ses fonctions antérieures, ultérieurement infirmée par un arrêt rendu le 24 mai 2004 par la cour d'appel de Fort-de-France, maintenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mai 2006 ayant décidé que « la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la salariée avait elle-même sollicité le retrait de ses fonctions d'encadrement, ce dont résultait son accord ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite » ; qu'en ne recherchant pas, dans ces conditions, ainsi qu'elle y était explicitement invitée par la société Air France, si l'envoi de cette lettre, subséquente à un rétablissement de la salariée dans ses fonctions décidée par une ordonnance frappée d'appel, et effectué expressément sous réserve de cet appel ayant abouti à l'infirmation irrévocable de l'ordonnance en cause, n'était pas dénuée de toute portée quant à l'existence effective d'une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que la société Air France a explicitement soutenu devant la cour d'appel de renvoi que, en l'état du refus de Mme Y...de la cessation de ses fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste exprimé le 1er novembre 2001, la salariée avait été maintenue dans ces fonctions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas seulement eu, non pas modification du contrat, mais une simple proposition de modification du contrat de travail de Mme Y..., refusée par la salariée, refus respecté par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que la seule modification des tâches du salarié ne caractérise aucune modification de son contrat de travail, dès lors que les fonctions qui restent confiées au salarié ressortissent à sa qualification, et qu'il n'y a pas de changement du niveau hiérarchique ; qu'en se bornant de manière inopérante à relever le retrait des fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau le 12 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé un changement de qualification ni de niveau hiérarchique, et a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un arrêt statuant en matière de référé n'a pas, au principal, autorité de chose jugée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait, en octobre 2000, retiré à Mme Y..., salariée protégée, malgré son refus, les fonctions d'assistant du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence, et retenu que l'employeur avait, lors de sa réintégration en exécution de l'ordonnance de référé du 18 mai 2001, fait connaître à l'intéressée que son poste était supprimé et sollicité son accord pour cette modification, ce dont il s'évinçait qu'il reconnaissait ne pas pouvoir la lui imposer ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme pour non-réintégration après annulation du licenciement du 16 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation de l'autorisation de licencier emporte pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles, par courrier du 24 février 2003, le délégué régional de la société avait fait connaître à la salariée qu'elle était réintégrée dans l'emploi qui était le sien avant son licenciement, ce dont il résultait que l'obligation de réintégration avait été exécutée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que la société Air France a rappelé que la salariée ayant le 25 avril 2003 saisi en référé le conseil de prud'hommes de Cayenne pour obtenir son « rétablissement dans mon poste de chef d'escale de permanence et assistante du chef de service trafic », une ordonnance du 19 septembre 2003 avait constaté qu'elle avait été réintégrée dans son poste aux motifs que « Par ordonnance de référé … du 18 mai 2001, il a été prononcé la réintégration de Mme Y...à son poste d'assistante de chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence.

Cette ordonnance doit être exécutée, le licenciement de Mme Y...ayant été annulé par décision ministérielle du 19 décembre 2002 … par lettre en date du 24 février 2003, la société Air France a confirmé la réintégration en qualité d'assistante de chef trafic-piste … la fiche de poste d'assistante de chef trafic-piste versée aux débats, définit les diverses tâches de la salariée... cette dernière peut assurer la mission de chef d'escale de permanence lorsque la vacation lui est affectée … la tâche de chef d'escale de permanence n'étant pas une fonction en soi, il n'y a pas de modification du contrat de travail … l'organisation de cette activité relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que cette activité a été attribuée à des cadres depuis le 1er octobre 2001 ; que cette réorganisation ne constitue pas une modification du contrat de travail de Mme Y...» ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si cela n'établissait pas que l'employeur avait exécuté son obligation de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ; 3°/ que pour condamner l'employeur au titre d'une inexécution de son obligation de réintégration, la cour d'appel a estimé que, si la salariée avait certes été réintégrée, elle l'avait été dans des fonctions à tort modifiées par l'employeur par rapport à celles qui étaient les siennes en septembre 2000, établissant ainsi un lien de dépendance nécessaire entre la modification des fonctions qu'elle avait précédemment reprochée à l'employeur, et l'inexécution de son obligation de réintégration ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen, concernant la modification des fonctions, entraînera par voie de conséquence nécessaire, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef concernant l'exécution de l'obligation de réintégration ; Mais attendu, d'abord, qu'une ordonnance de référé n'a pas, au…