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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2000
Numéro d'affaire
98-44.093

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale et civile), au profit de la société Euridis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Sourry, Besson, Mmes Duval-Arnold, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

Y..., salarié depuis le 1er juin 1992, en qualité d'attaché commercial, de la société Euridis spécialisée dans la vente de cartes postales, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie en novembre 1995, par suite d'un infarctus ; qu'estimant relever de la Convention collective nationale de l'édition et non de celle du commerce de gros invoquée par son employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) de lui avoir refusé le bénéfice de la Convention collective nationale de l'édition, alors, selon le moyen : 1 ) qu'à la date à laquelle elle avait embauché M.

Y..., la société Euridis avait pour code APE, le numéro 5112 correspondant au secteur d'activité de l'édition ; qu'en 1993, ce code a été scindé en 221 A correspondant au secteur de l'édition de livres, et à la Convention collective de l'édition, et en 221 J, correspondant au secteur autres activités d'édition et à la Convention collective de la papeterie (fabrique d'articles) ; que la société Euridis a volontairement opté pour le code 221 A, et le mentionne sur ses bulletins de salaires ; que, par ailleurs, dès son embauche, M.

Y... a été affilié par son employeur à la Caisse d'allocations complémentaires de retraite et de prévoyance des agents de l'édition ; que la preuve est rapportée que cette caisse de retraite est destinée à recevoir l'affiliation des seuls salariés du secteur de l'édition ; que lors de l'embauche de M.

Y..., son employeur lui a imposé une période d'essai de trois mois telle que prévue pour les cadres par la Convention collective de l'édition ; que lors de l'arrêt-maladie de M.

Y..., son employeur a complété son salaire conformément aux dispositions de la Convention collective de l'édition ; qu'à l'évidence, ce choix en faveur du secteur de l'édition est volontaire de la part d'Euridis, et non pas le fruit d'une erreur commise au moment de sa création, il y a quinze ans, par l'INSEE, comme le soutient la société Euridis ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le code APE avait été choisi par erreur sans s'expliquer sur les autres éléments de fait rattachant le salarié à la branche d'activité de l'édition ; qu'ellle a ainsi privé sa décision de base légale ; 2 ) le choix en faveur du code APE de l'édition était logique puisqu'au moment de l'embauche de M.

Y..., la société Euridis avait principalement pour activité l'édition et la production de cartes postales ou de voeux anciennes pour les différentes régions ou provinces de France ; que ces cartes représentaient un très grand nombre de références de son catalogue, et constituait son chiffre d'affaires principal ; que contrairement à ce qu'a relevé la cour d'appel, ces cartes qui constituent le plus grand nombre de référence, portent le seul nom de la société Euridis qui en est manifestement l'éditeur ; que selon les dires de l'employeur, cette activité d'édition serait devenue peu à peu minoritaire, au profit d'une activité de simple négoce de cartes d'origine étrangère, bien que la société Euridis ne rapporte nullement la preuve de ce changement d'activité, se contentant de produire en première instance, une attestation de M.