Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-14.187
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00913
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Résumé
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle M.
FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° W 23-14.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.187 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour administratif France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour administratif France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M.
Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de manager métier le 18 décembre 2000 par la société Carrefour France. 2.
Le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour administratif France. 3.
Le 1er juin 2002, il est devenu assistant chef de projet senior, catégorie cadres et a été soumis à une convention de forfait en jours.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager process sans fonction d'encadrement. 4.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 5.
Le salarié a été licencié par lettre du 12 novembre 2019. 6.
Le 19 septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 7.