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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
14-19.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11060

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11060 F Pourvoi n° J 14-19.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique IT-CE, dont le siège est [...] , venant aux droits de GCE Technologies, contre l'arrêt rendu le 16 mai 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Annick Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat SUD Groupe BPCE, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du GIE IT-CE ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE IT-CE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le GIE IT-CE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, ainsi que les congés payés afférents à ces sommes et un rappel sur la gratification de fin d'année, ainsi qu'à remettre à la salariée des bulletins de salaire conformes aux dispositions de la présente décision, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que la prescription quinquennale applicable au litige prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail a commencé à courir le 22 octobre 2002, date à laquelle les primes issues des accords collectifs du 19 décembre 1985 et du 8 janvier 1987, dénoncés sans avoir été suivis de la conclusion d'un accord de substitution, ont été intégrées au salaire de base et sont devenues des avantages individuels acquis; qu'elle observe que c'est à compter du moment où elles ont été intégrées au salaire de base que lesdites primes ont cessé d'être versées, de sorte que les salariés concernés n'étaient en droit de contester cette absence de versement qu'au plus tard le 22 octobre 2007, date d'expiration de la prescription quinquennale ayant commencé à courir le 22 octobre 2002 ; qu'elle considère qu'une analyse contraire reviendrait à permettre aux salariés de contester indéfiniment des dispositions conventionnelles pourtant dénoncées il y a plus de dix ans, ce qui serait source d'insécurité juridique; Mais attendu que la demande ne porte pas directement sur la contestation de la décision prise le 22 octobre 2002 mais sur la revendication de créances de nature salariale pour lesquelles le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail n'a pu commencer à courir qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune d'elles; qu'il en résulte que la demande portant sur des créances dont les plus anciennes étaient exigibles en juin 2005 doit être déclarée recevable dès lors que l'action a été engagée devant le conseil de prud'hommes de Nancy le 30 juin 2010 ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le GIE IT-CE doit être écartée et le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il ressort des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail que « l'action en paiement ou en répétition du salaire, se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil » ; Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

En matière salariale, la prescription dite extinctive part du jour où le salaire devient exigible, elle a donc des points de départ successifs correspondant à chaque échéance de créances salariales impayées.

La prescription de l'octroi au paiement de salaire est donc interrompue par la saisine du Conseil de Prud'hommes même si certaines demandes ont été présentées en cours d'instance.

La prescription quinquennale issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 n'ayant que pour seul objet d'interdire au demandeur de réclamer un rappel de salaire au-delà de 5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale » ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE IT CE à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances, et les congés payés afférents à ces sommes, ainsi qu'un rappel sur gratification de fin d'année, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR alloué au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2132-1 du Code du travail AUX MOTIFS PROPRES QUE « le GIE IT-CE soutient que le principe de proportionnalité fixé par l'article L. 3123-10 du code du travail entre la rémunération des salariés à temps complet et celle des salariés à temps partiel s'applique aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances résultant des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, à défaut de dérogation expresse figurant dans cet accord; qu'il considère qu'il était bien fondé à ne régler le montant de ces primes à Mme Y... qu'au prorata de son temps de travail; Attendu que Mme Y... soutient en revanche que les primes ont un caractère forfaitaire et qu'elles sont dues dans leur intégralité aux salariés à temps partiel ; Attendu que l'article L. 3123-10 du code du travail énonce que "Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise" ; que toutefois, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; Attendu que selon l'article 15 de l'accord collectif national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance est attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau, son versement s'effectuant avec une périodicité mensuelle et selon l'attribution de points supplémentaires en fonction du niveau hiérarchique des emplois et selon une valeur du point déterminée par l'article 13 de l'accord; que selon l'article 16, une prime familiale est versée à chaque salarié du réseau chef de famille, avec une périodicité mensuelle, et selon l'attribution de points supplémentaires en fonction du nombre d'enfant; que selon l'article 18, une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai pour un montant égal à 60 % de la RGG du niveau C et majoré de 25 % par enfant à charge; Attendu que contrairement à ce que soutient le GIE IT-CE, il résulte de ces dispositions que ces primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, contrairement par exemple à la gratification de fin d'année (13èmc mois) prévue à l'article 17 de l'accord qui énonce expressément qu'elle est calculée en fonction des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle; que c'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée Mme Y... justifie ses demandes de rappel au titre des primes de durée d'expérience, familiale et de vacances par des tableaux exhaustifs qui permettent de comparer, mois par mois, les sommes qu'elle a reçues, qui ont été calculées au prorata de son temps partiel, et celles auxquelles elle est en droit de prétendre en raison du caractère forfaitaire de ces primes Attendu que si le GIE IT -CE soutient que le quantum des sommes réclamées serait erroné, il n'établit pas en quoi ce serait le cas s'agissant de ces primes; Qu'il est donc justifié de confirmer en son principe la condamnation au paiement de ces primes, sauf à prendre en considération les montants désormais demandés; que le GIE IT -CE doit en conséquence être condamné au paiement des sommes brutes de 2.440,01 euros à titre de rappel de prime de durée d'expérience, de 2.646,02 euros à titre de rappel de prime de vacances et de 2.609,60 euros à titre de rappel de prime familiale; qu'il doit également être condamné au paiement de la somme brute de 769,56 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels; Attendu que selon l'article 17 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, les salariés du réseau ont droit à une gratification de fin d'année égale au montant des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle; que dès lors que les mois de décembre ayant servi d'assiette au calcul de cette gratification ne comportaient pas les primes de durée d'expérience et familiale en leur totalité, il en est résulté une incidence négative sur le montant de la gratification de fin d'année auquel la salariée pouvait prétendre; que toutefois, le calcul effectué par Mme Y... inclut dans l'assiette permettant de fixer le montant de la gratification le rappel au titre de la prime de vacances alors qu'il résulte de l'article 18 de l'accord que cette prime est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai, de sorte qu'elle ne peut être incluse dans la rémunération effective du mois de décembre servant d'assiette pour la gratification de fin d'année, contrairement aux primes de durée d'expérience et familiale dont la périodicité de versement est mensuelle; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au rappel de gratification de fin d'année seulement dans la limite de la somme brute de 420,79 euros; ait fondée à prétendre à un rappel de primes » ET QUE « l'action du syndicat qui tend au respect des dispositions en matière de rémunération résultant des accords nationaux relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession et doit de ce fait être déclarée recevable; qu'il est justifié de confirmer le jugement ayant condamné le GIE IT -CE à payer a…