Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-14.060
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00522
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Résumé
SOC. IL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…
Texte de la décision
SOC.
IL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° X 14-14.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [D] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe conseil assurances formation, 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe conseil assurances formation, 3°/ à la société Groupe conseil assurances formation (GCAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Sup'Tertiaire, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [L], ès qualités, MJA, ès qualités, et Groupe conseil assurances formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2012 n° 10-27.824), qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme [Q] a été liée à la société Groupe conseil assurances formation (la société) par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de continuation, la société [L], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de continuation et la société MJA SELAFA en qualité de représentant des créanciers sont intervenues aux débats ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen : 1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ; 2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 633 du code de procédure civile ; 3°/ en se fondant aussi, pour déclarer irrecevable la demande concernée de la salariée, sur l'existence d'une éventuelle contrariété entre cette demande et la demande précédemment formée par l'intéressée, tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, cependant qu'il n'existait aucune contrariété entre de telles demandes ni entre les argumentations développées à leur soutien, le contrat de travail intermittent pouvant être un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; 4°/ la cassation partielle, prononcée le 22 mars 2012, de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris avait seulement laissé subsister, comme irrévocablement jugée, la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que n'avait pas été tranchée la question, distincte et non soumise aux juges du fond dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, de savoir si le contrat relevait du seul régime de droit commun et échappait à la qualification spéciale de contrat intermittent ; qu'en retenant néanmoins que cette dernière question aurait été irrévocablement tranchée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles 480 et 638 du code de procédure civile ; Mais attendu que la portée de la cassation intervenue étant dans le débat, la cour d'appel a exactement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de la salariée soutenant qu'elle n'avait pas été liée par des contrats à durée déterminée, mais soumise dès l'origine à une relation contractuelle à durée indéterminée était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, la salariée avait fait valoir que, pour justifier du temps de travail qu'elle avait effectué, l'employeur se bornait à faire « état de CDD à temps partiel non signés par aucune des parties et dont [elle] a[vait] pris connaissance dans le cadre du présent contentieux, [et qui] ne [pouvaient] donc [lui] être opposés », et qu'« à supposer même qu'[elle] ait été « informée » de ces contrats, cela ne valait pas accord de volonté, [puisqu'il fallait] démontrer l'accord de volonté, non l'information de la salariée » pour que lesdits contrats de travail puissent lui être utilement opposés ; qu'en retenant cependant, pour dire que la salariée n'avait travaillé qu'à temps partiel, qu'elle « ne contest[ait] pas l'existence des différents contrats à durée déterminée qui étaient produits par l'employeur, même ceux qu'elle n'a[vait] pas signés », de sorte qu'ils pouvaient lui être opposés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'absence d'écrit ou d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'arrêt avait constaté, d'une part, que certains des contrats de travail à temps partiel versés aux débats par l'employeur n'avaient pas été signés par la salariée, ce dont il résultait qu'il ne pouvaient constituer des écrits, d'autre part, qu'ils mentionnaient un nombre d'heures global pour toute la durée du contrat à durée déterminée et non une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas conformes à la loi ; qu'en retenant néanmoins que les contrats concernés auraient répondu aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 3°/ qu'en l'absence de tout écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail, il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de temps complet et se prévaut d'une relation contractuelle à temps partiel, d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail mais qui a néanmoins estimé qu'il incombait à la salariée de prouver que son employeur l'aurait contrainte à exécuter des heures supplémentaires, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu, qu'hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur établissait que les contrats de travail à durée déterminée liant les parties faisaient mention de la durée du travail, de la répartition de cette durée selon des jours et des demi-journées précisément listées et a relevé qu'il rapportait la preuve que la salariée, qui avait une activité parallèle et pouvait refuser l'accomplissement d'heures complémentaires, ne se trouvait pas dans l'obligation d'être en permanence à sa disposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de mademoiselle [Q], salariée, tendant à voir dire qu'elle avait été soumise à une relation contractuelle intermittente ; AUX MOTIFS QUE la salariée demandait, pour la première fois à la cour d'appel, de dire qu'elle avait, en réalité, été soumise à une relation contractuelle intermittente et que, faute d'accord collectif l'autorisant, son temps partiel devait être requalifié en temps complet, conformément à la présomption irréfragable prévue aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail ; que la SARL Groupe Conseil Assurances Formation répondait, qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de contrat de travail à durée indéterminée intermittent conventionnel ou légal ; que mademoiselle [V] [Q] avait, depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2008, toujours invoqué la législation relative au contrat à durée déterminée et demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée ; qu'il avait été fait droit à sa demande tant en première instance, qu'en appel ; que la Cour de cassation n'avait pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 en ce qu'il avait confirmé le jugement sur ce point ; que mademoiselle [V] [Q] ne pouvait, dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation, maintenant soutenir pour la première fois après six années de procédure, qu'en fait, elle n'avait pas été liée par des contrats à durée déterminée, mais qu'elle avait été soumise, depuis l'origine, à une relation contractuelle intermittente à durée indéterminée régie par les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version applicable a…