Code du travail

Article L. 3123-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-37

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.746

Cour de cassation

titre des heures complémentaires qui auraient été accomplies ne peut qu'être rejetée" ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de faire application, au besoin d'office, des dispositions d'ordre public applicables au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3121-31 à L. 3123-37 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux précédentes écritures du salarié. 8.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.241

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée qui n'a pas été conclu par écrit ne peut pas être considéré comme un contrat à durée déterminée d'usage et ouvre droit à la perception de l'indemnité de précarité lorsque, à son issue, aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-14.060

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE la salariée demandait, pour la première fois à la cour d'appel, de dire qu'elle avait, en réalité, été soumise à une relation contractuelle intermittente et que, faute d'accord collectif l'autorisant, son temps partiel devait être requalifié en temps complet, conformément à la présomption irréfragable prévue aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail ; que la SARL Groupe Conseil Assurances Formation répondait, qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de contrat de travail à durée indéterminée intermittent conventionnel ou légal ; que mademoiselle [V] [Q] avait, depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2008, toujours invoqué la législation relative au contrat à durée déterminée et demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

l'ancien article L.212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ; - cet article L.212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L.3123-33 et L.3123-37 du Code du travail, l'article L.3121-33 disposant que le CEIGA doit comporter un certain nombre de mentions relatives, entre autres, à la durée annuelle minimale de travail, aux périodes de travail et à la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; que contrairement à ce que soutient la Société AC NIELSEN, ces mentions étaient obligatoires dès avant la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il en résulte donc que le contrat CEIGA…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

212-4-13 a repris les dispositions de l'ancien article L. 212-4-9 de l'ordonnance de 1986 concernant les mentions obligatoires qui doivent figurer sur lesdits contrats ;- cet article L. 212-4-13 a été abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 qui a recodifié les textes de l'ancien Code du travail, les articles régissant les contrats intermittents étant désormais les articles L. 3123-33 et L. 3123-37 du Code du travail, l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-30.195

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail du 2 août 2004 en contrat à durée indéterminée. Attendu que par ce contrat qualifié de travail intermittent et signé le 2 août 2004, la SARL MGS Promotion a embauché Patrice X... en tant que promoteur de ventes vacataires ; qu'y sont visés à l'alinéa 2 de l'article II les articles L.121-4-12 à L.212-4-15 anciens du code du travail (L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2.000 euros AUX MOTIFS QUE : «en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé « contrat à durée indéterminée intermittent » et précise qu'il est « régi par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du Code du travail », lesquels sont devenus dans le cadre de la nouvelle codification les articles L. 3123-31 à L.3123-37 ; que l'article L.

Contrat de travailRequalification+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260

Cour de cassation

légales de ses constatations en jugeant que, titulaire d'un contrat de travail intermittent scolaire, M. X... avait pu, conformément au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, conclure un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 212-4-12 et L. 212-4-15, recodifiés L. 3123-32 et L. 3123-37, L. 122-1, recodifié à l'article L. 1242-1, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires en date du 15 juin 1992. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de M. X...

11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 décembre 2009, 09/02389

Cour d'appel

obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Considérant, qu'en l'espèce, le contrat de travail versé aux débats est intitulé «contrat à durée indéterminée intermittent» et précise qu'il «est régi par les articles L212-4-12 à L212-4-15 du code du travail» lesquels sont devenus, dans le cadre de la nouvelle codification, les articles L3123-31 à L3123-37 ; que l'article L3123-31 prévoit que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il…

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