Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-19.214
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00442
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendu en d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annonay, 9 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M.
X..., salarié de la société Iveco France sur le site d'Annonay, a été mis en chômage technique au cours du mois de décembre 2010, la société imposant une prise de congés sur la période prévisionnelle de chômage partiel au titre des congés payés, des congés d'ancienneté et de l'épargne conventionnelle dans la limite de sept jours ; que le salarié a saisi, ainsi que de nombreux autres salariés, la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de dire qu'il n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre des repos de remplacement et de le condamner en conséquence à payer, d'une part, au salarié une somme à ce titre, d'autre part, au syndicat CGT celle de 100 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la finalité des repos compensateurs et repos de remplacement est de compenser les dépassements d'horaires effectués par le salarié par l'octroi d'une période de repos ; qu'eu égard à cette finalité, l'employeur doit s'assurer de la prise effective des repos compensateurs et repos de remplacement acquis par le salarié, dans un délai raisonnable ; qu'à cet égard, les articles D. 3121-8 et D. 3121-10 du code du travail autorisent l'employeur à exiger du salarié qu'il prenne effectivement ses repos compensateurs et repos de remplacement non-pris dans un délai de deux mois et, au besoin, qu'il fixe lui-même la date de prise de ces repos ; qu'en affirmant que la société Iveco France ne pouvait pas positionner unilatéralement les droits à repos sans l'accord des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait pris la décision d'utiliser, sans l'accord du salarié, les repos de remplacement portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Sur les congés payés légaux et conventionnels (congés d'ancienneté) Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés payés et congés d'ancienneté versés dans le Compte Epargne Temps, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 611, 27 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le Compte Epargne Temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3141-13 du Code du Travail dispose : " La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise " ; que l'article L. 3141-14 du Code du Travail pour les congés payés et l'article L. 3141-8 du Code du Travail pour les congés d'ancienneté donnent le pouvoir à l'employeur de positionner lesdits congés et il n'existe aucun texte conventionnel ou accord d'entreprise permettant aux salariés de décider eux-mêmes de la période de prise de ces congés ; que le tableau de positionnement des congés payés pour l'année 2010, présenté au Comité d'entreprise, montre que l'entreprise était fermée 4 semaines en août et que 3 jours de la 5ème semaine ont été positionnés par l'entreprise pendant la dernière semaine de décembre 2010 ; que, par conséquent, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE du 29 septembre 2010 concernant la prise des congés payés et les congés d'ancienneté ne concerne que des soldes de congés payés et congés d'ancienneté versés par le salarié dans le compte épargne temps dont il détient dès lors la maîtrise ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement des Comptes Epargne Temps ; que la SOCIETE IVECO FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X...
Hervé les jours de congés payés indûment prélevés sur le compte épargne temps » et que « l'article L. 2132-3 du Code du travail dispose : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100, 00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ; 1.
ALORS QU'il résulte des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail que l'alimentation du compte épargne temps par des congés payés légaux et conventionnels non-pris n'est pas automatique, mais suppose une initiative de la part du salarié ; que l'accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du 12 décembre 2003 prévoit, en son article 5-2, que le salarié doit informer le service des ressources humaines de son établissement deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre, du nombre et de la nature des congés qu'il entend affecter à son compte épargne temps au titre de la période annuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour dire que la décision de la société IVECO FRANCE de positionner le solde des congés payés et congés conventionnels d'ancienneté entre le 15 et le 23 décembre 2010 était contraire aux dispositions qui régissent le fonctionnement du compte épargne temps, le conseil de prud'hommes a retenu que cette décision affectait des congés versés par le salarié dans le compte épargne temps ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir constaté que le salarié avait effectivement demandé à affecter sur son compte épargne temps ses congés payés et congés conventionnels d'ancienneté non pris et positionnés par l'employeur sur la période du 15 au 23 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3151-1 et L. 3152-2 du Code du travail, ensemble l'article 5-2 de l'accord collectif précité ; 2.
ALORS, AU SURPLUS, QU'à défaut de convention ou d'accord collectif, la date de prise des congés payés est fixée par l'employeur, auquel il appartient de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé ; qu'il en résulte que la possibilité, reconnue au salarié, d'alimenter un compte épargne temps par des congés payés non pris suppose que l'employeur n'ait pas déjà décidé de la date de prise des congés payés légaux et conventionnels ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-13 du Code du travail et le chapitre 7 de l'accord d'entreprise du 12 décembre 2003 ; 3.
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'accord collectif qui institue un compte épargne temps détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce, l'article 5-2 de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail prévoit que le compte épargne temps peut être alimenté par les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur peut décider d'affecter les congés payés à une fermeture de l'entreprise, sans heurter les dispositions conventionnelles relatives à l'alimentation du compte épargne temps ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3152-2 du Code du travail et 5-2 de l'accord collectif d'entreprise précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Sur les congés du Compte Epargne Temps Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la société IVECO FRANCE n'a pas respecté les textes conventionnels concernant les prises de congés au titre du Compte Epargne Temps, d'AVOIR en conséquence condamné la société IVECO FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 611, 27 euros au titre des jours de congés payés prélevés sur le compte épargne temps et d'AVOIR condamné la société IVECO FRANCE à payer au syndicat CGT IVECO FRANCE 100 euros au titre des dommages et intérêts de la partie intervenante ; AUX MOTIFS QUE « la SOCIETE IVECO FRANCE a pris la décision d'utiliser également les autres congés dont bénéficiaient les salariés dans leurs Comptes Epargne Temps individuels pour compléter éventuellement les congés payés et les congés d'ancienneté et éviter ainsi le chômage partiel de 7 jours ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail en date du 12/ 12/ 2003 stipule dans son chapitre 5 : " Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place le dispositif du Compte Epargne Temps au sein de la SOCIETE IRIBUS FRANCE.
Le dispositif du CET permet à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés.
Ainsi les jours crédités au CET permettent aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront consacrer notamment à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels " ; que les circulaires DRT n° 9 du 14 avril 2006, fiche n° 1, § 4. 2. 1 et DRT du 13 novembre 2008, fiche n° 13, § 3. 1 précisent que seules les heures capitalisées à l'initiative de l'employeur, notamment les heures supplémentaires si cela est prévu par l'accord, peuvent être utilisées par l'employeur et imposées aux salariés pour éviter du chômage partiel ; que c'est la seule exception au principe de libre choix du salarié auquel doit obéir tout Compte Epargne Temps ; qu'en revanche les jours affectés individuellement par le salarié sur le Compte Epargne Temps ne peuvent faire l'objet d'une utilisation collective en cas de baisse d'activité ; qu'en conséquence, la décision de la SOCIETE IVECO FRANCE d'utiliser des congés épargnés sur les Comptes Epargne Temps individuels, sans l'accord des salariés bénéficiaires, est contraire aux dispositions en vigueur qui régissent le fonctionnement…