Code du travail

Article L. 3152-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3152-2

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.391

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen de chacun des pourvois, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner d'inscrire des jours aux comptes épargne-temps des salariés et de leur payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que selon les articles L. 3152-1 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et à défaut de preuve de cette réception à compter de la date de tenue de l'audience de conciliation soit le 11 juin 2015, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision » ; 1/ ALORS QUE selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206

Cour de cassation

S'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214

Cour de cassation

» ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100, 00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 3151-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.157

Cour de cassation

» ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 ¿ par instance et pour chaque organisation syndicale » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 3151-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.194

Cour de cassation

» ; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 ¿ par instance et pour chaque organisation syndicale » ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 3151-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.204

Cour de cassation

; que la société IVECO France en ne respectant pas les accords collectifs signés avec le syndicat CGT IVECO France a porté un préjudice indirect à l'intérêt collectif qu'il conviendra d'indemniser par des dommages et intérêts d'un montant de 100,00 € par instance et pour chaque organisation syndicale » ; 1. ALORS QU' il résulte des articles L. 3151-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.108

Cour de cassation

; que le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ; que la convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne - temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre (articles L3151-1, L3152-1, L3152-2, L3152-3 du Code du travail) ; que le protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 23 juin 1993 au sein de la Société de transmissions automatiques (STA) permet une modulation du temps de travail sur la base de 39 heures par semaine en moyenne sur l'année avec une augmentation de la durée quotidienne de travail pendant la période de haute activité compensée en période de faible activité par une diminution de la durée…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-10.037

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 3.5 de l'accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps du 25 juin 2007, modifié le 18 mars 2008, selon lequel l'indemnisation des droits inscrits au compte épargne-temps avait lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité), la cour d'appel qui décide que la formule à appliquer pour calculer le montant d'une heure monétisée est la suivante : rémunération de base annuelle brute comprenant le 13ème mois et la prime de spécialité éventuellement versée / 1607 heures

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.104

Cour de cassation

ne pouvait prétendre à indemnisation pour congés non pris du fait de la surcharge de travail imposée par l'employeur, faute d'avoir placé les jours correspondants sur son compte épargne-temps, sans qu'il résulte de ses constatations que les jours de congés en cause correspondaient à une durée excédant vingt-quatre jours ouvrables, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L.

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