Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2011
- Numéro d'affaire
- 09-68.017
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01113
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mai 1991 au 31 mai 2002 par l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été employé du 1er mai 1991 au 31 mai 2002 par la société Les Acacias qui cultive des tomates sous serres avec des contrats de travail saisonniers soumis à l'Office de migration internationale, qu'il a ensuite été engagé par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le registre du personnel confirme l'existence d'une saison creuse et d'une saison pleine, que ce salarié a travaillé toute l'année 2002 excepté le mois de décembre son contrat ayant pris fin le 6 décembre, qu'il ne s'agit pas d'une activité permanente mais de la seule manière pour un agriculteur qui cultive la tomate sous serre de faire trois saisons au lieu d'une seule pendant l'année de culture, avec entre chaque période de culture, des périodes d'arrachage, de repos de terre, ces interruptions de culture n'enlevant pas à cette activité son caractère saisonnier ; Attendu cependant que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait travaillé durant toute l'année 2002 à l'exception du mois de décembre ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de lien entre l'exécution du contrat de travail et le rythme des saisons, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de prime d'ancienneté l'arrêt retient qu'il se borne à reprendre son calcul sans démontrer une erreur de calcul du tribunal ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Les Accacias à payer à M.
X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires pour la période de 2000 à 2001, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de requalification, dommages et intérêts pour licenciement abusif, prime d'ancienneté, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant prétend en substance, pour la première fois devant la Cour, qu'il convient de requalifier le dernier contrat à durée déterminée, signé le 3 juin 2002, en contrat à durée indéterminée puisque selon lui, il occupait du mois de décembre 2001 à décembre 2002, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Earl ; que l'article L 122-1 du Code du travail s'oppose à ce que le contrat à durée déterminée ait pour objet ou effet « de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » ; que du fait de cette requalification, il aurait droit à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 1 500 €, après réintégration d'heures supplémentaires omises ; qu'il serait fondé à solliciter 10 000 € de dommages et intérêts en raison du licenciement abusif dont il aurait fait l'objet, cette indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, soit 7 191, 84 €, eu égard à son ancienneté, définie par l'article 36 de la convention collective du 12 février 1986 ; toutefois, l'Earl LES ACACIAS objecte justement que cette demande de requalification, tardivement présentée, se heurte à la circonstance que ce salarié n'a travaillé qu'exceptionnellement en 2002 quasiment pendant toute l'année, sauf tout le mois de décembre, son contrat ayant pris fin le 6 décembre 2002 ; qu'il ne s'agit nullement d'une activité permanente mais de la seule manière pour un agriculteur qui cultive la tomate sous serre de faire trois saisons au lieu d'une seule pendant l'année de culture avec, entre chaque période de culture, des périodes d'arrachage, de repos de terre, ces interruptions de culture n'enlevant pas à cette activité son caractère saisonnier ; que la succession en 2002 d'un contrat OMI et du contrat à durée déterminée n'équivaut pas à une succession classique et prohibée de contrat à durée déterminée, les activités effectuées dans le cadre de ces deux contrats étant totalement différentes ; que l'article L 122-3-10 alinéa 2 du Code du travail énumère des exceptions au principe selon lequel le contrat à durée déterminée devient automatiquement un contrat à durée indéterminée, cet alinéa 2 autorisant une succession de contrat à durée déterminée, notamment les contrats concernant les emplois saisonniers propres à l'agriculture ; que son registre du personnel, non contesté, confirme l'existence d'une saison creuse suivant la saison pleine, ce qui exclut la permanence de l'activité ; que l'article L 122-1 du Code du travail n'étant pas en son cas, le refus par l'employeur de consentir un autre contrat, à la fin du contrat à durée déterminée, ne peut s'analyser en un licenciement, le sentiment éprouvé par un salarié d'appartenir au personnel permanent n'étant pas de nature à conférer ce caractère à l'emploi occupé ; en l'état de cette argumentation pertinente, l'appelant sera débouté de ses demandes de requalification, d'allocation d'une indemnité de 1 500, 00 € de ce chef son salaire de référence n'étant, en tout cas, que de 1 219, 20 € brut, de celle fondée sur le prétendu licenciement abusif, l'appelant ne développant aucune argumentation au soutien de cette demande, l'intimée soulignant, sans être contredite, que ce salarié a quitté son lieu de travail le 6 décembre 2002, ne justifie pas d'une demande de maintien dans son emploi, ne s'est pas manifesté jusqu'à sa requête d'avril 2005, essentiellement fondée sur un prétendu arriéré de salaire de 20 754, 00 € en décembre 2002, prétention désormais abandonnée » (arrêt, p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de poursuivre durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été employé de manière continue au cours de l'année 2002, sous le couvert de deux contrats saisonniers à durée déterminée de six mois, dans une activité, la culture de tomates, correspondant à celle normale et permanente de l'entreprise, une exploitation agricole, ce dont il résultait que le salarié avait occupé durablement un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel, qui a refusé de requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que le premier contrat avait été soumis aux règles de l'OMI et non le suivant, a violé les articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir que par application de l'article R 341-7-2 du Code du travail, qui fixe les conditions de recours à la main d'oeuvre étrangère, un employeur ne peut recourir à des contrats saisonniers pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs, et qu'en l'espèce, il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de son employeur, effectuant un ensemble de tâches correspondant à tous les cycles de la culture durant toute l'année, de décembre 2001 à décembre 2002, de manière continue (conclusions d'appel, p. 3 et suivantes) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner son employeur à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et de congés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « le jugement sera ainsi confirmé du chef de l'allocation de 417, 73 € pour la régularisation sur l'ancienneté et de 41, 77 € de rappel de congés payés, l'appelant se bornant à reprendre son calcul, qui aboutit aux sommes respectives de 703, 14 € et de 70, 31 €, sans pour autant démontrer une erreur de calcul du tribunal ; l'argumentation de l'EARL, selon laquelle la prime d'ancienneté n'est pas applicable « normalement » aux contrats saisonniers, est sans portée, en l'absence d'appel incident sur ce point ; l'appelant sera, enfin, débouté de sa demande de 5 000, 00 € de dommages et intérêts, faute de caractériser la prétendue exécution de mauvaise foi du contrat, et surtout, le préjudice qui en serait découlé » (arrêt, p. 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 36 de la convention collective, il s'avère qu'il a été fait mauvais usage du mode de calcul ; que l'EARL LES ACACIAS ne conteste pas l'erreur de calcul ; qu'en l'espèce, 2 états de calcul ont été fournis ; qu'en conséquence, le bureau de jugement constate que le calcul effectué par le comptable de l'EARL LES ACACIAS est conforme au Code du travail ; qu'en conséquence, le bureau de jugement reconnaît qu'il est dû à Monsieur X...
Ayad la somme de 417, 73 € au titre de la régularisation de l'ancienneté » (jugement, p. 7) ; ALORS QUE, à l'appui de sa demande, le salarié avait fait valoir que par application de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles, le personnel d'exécution du département des Bouches du Rhône avait droit à une prime d'ancienneté correspondant, après trois ans de présence, à un pourcentage du salaire de base sur la catégorie ; qu'ayant justifié de son emploi depuis 1991 au sein de l'Earl LES ACACIAS, il aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 8 % à compter de 1999 et de 10 % pour les années 2001 et 2002, ce qui aboutissait, selon ses calculs, aux sommes de 703, 14 euros et 70, 31 euros ; qu'en déboutant le salarié de son appel, au prétexte qu'il ne démontrait pas l'erreur de calcul du tribunal, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a commis un excès de pouvoir en violation des articles 12 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L 3241-1 du Code du travail.