Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.349
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21-19.349
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00001
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Résumé
Il résulte de l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle intervient au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l'absence de cause du licenciement, retient que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle, alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l'envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation
Texte de la décision
SOC.
BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-B Pourvoi n° R 21-19.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.349 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020) et les productions, Mme [G] a été engagée le 2 mars 2005 en qualité de secrétaire dactylo par la caisse nationale des barreaux français. 2.
Après avoir été convoquée le 21 octobre 2015 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 29 octobre 2015, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, elle a adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, le bulletin d'acceptation au dispositif. 3.
Par lettre du 9 novembre 2015, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4.
Contestant les motifs de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6.
Mme [G] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'information relative à la cause économique du licenciement avait été donnée à Mme [G] lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement quand une telle information orale n'était pas de nature à porter valablement à la connaissance de la salariée le motif économique du licenciement afin de lui permettre d'accepter de manière éclairée un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-15, L. 1233-39 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que l'information relative au motif économique du licenciement doit être portée à la connaissance du salarié par tout document écrit au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle; que le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [G] a complété, signé, et renvoyé à l'employeur le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 6 novembre 2015 et que l'information relative au motif économique du licenciement ne lui a été délivrée que par la lettre de licenciement, laquelle est datée du 9 novembre 2015 ; qu'en déboutant Mme [G] de sa demande tendant à voir constater que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, en considérant qu'il convenait de tenir compte, pour se déterminer sur l'antériorité de l'information de l'employeur quant au motif économique du licenciement, de la date à laquelle le dossier complet d'adhésion du contrat de sécurisation professionnelle avait été envoyé, soit le 18 novembre 2015, et non pas de la date d'envoi à l'employeur du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir que la salariée n'avait adressé le bulletin d'acceptation signé que le 18 novembre 2015, il résulte de la pièce d'appel n° 76 que le bulletin d'acceptation a été adressé le 6 novembre 2015 ; qu'en jugeant au contraire que la date de l'envoi de cette acceptation était du 18 novembre 2015, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 76 et a ainsi méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail : 7.
Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.