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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 15-24.002

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleDémissionContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2018
Numéro d'affaire
15-24.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00071

Résumé

Le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, la contrepartie prévue par une convention collective en cas de licenciement est applicable à la rupture conventionnelle

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 71 FS-P+B sur 2e moyen Pourvoi n° Z 15-24.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société cabinet Colin Henrio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société cabinet Colin Henrio a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.

Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Colin Henrio, l'avis écrit de M.

Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société cabinet Colin Henrio (la société) le 1er avril 2008 en qualité d'assistante juridique ; que le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes ; que le 7 janvier 2011, un protocole de rupture conventionnelle a été signé entre les parties et le contrat de travail a pris fin le 22 février 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les limites du litige, ni dénaturé les écritures des parties, a constaté par motifs propres et adoptés que la salariée ne contestait pas les facturations dont justifie la société et dont la sincérité a été attestée par le commissaire au comptes mais critiquait les modalités de facturation en faisant valoir qu'elle n'en est pas maître et qu'il n'est pas établi qu'elle ait demandé une modification des modalités de facturation ou des modalités de calcul de sa rémunération variable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable au second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article 8-5-1 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que la clause de respect de la clientèle s'assimile à une clause de non-concurrence illicite et condamner l'employeur à payer à la salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, l'arrêt retient que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables qui s'applique aux parties, s'il prévoit des modalités relativement à la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, n'envisage que les hypothèses de licenciement et de la démission et non de rupture conventionnelle en sorte que la salariée ne peut se prévaloir de ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la contrepartie financière à une clause de non-concurrence ne pouvant être minoré en fonction des circonstances de la rupture, il en résulte que la contrepartie prévue par la convention collective en cas de licenciement était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la clause de non-concurrence illicite et condamne la société cabinet Colin Henrio à payer à Mme Z... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Cabinet Colin Henrio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société cabinet Colin Henrio et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes relatives à sa rémunération variable pour les exercices 2008-2009 et 2009-2010.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes relatives à la rémunération variable contractuelle : Le contrat de travail prévoyait en complément de la rémunération fixe de 34.000 € par mois, une rémunération proportionnelle égale à la partie des 35% des honoraires HT générés par l'activité de la salariée excédant la rémunération de base, en citant un exemple à partir des honoraires facturés sur la période de 12 mois, cette partie proportionnelle devant être versée sous forme de prime annuelle, le premier calcul devant intervenir en novembre 2008 à partir des honoraires réalisés de la date d'embauché du 1er avril 2008 au 31 août 2008, date de clôture des comptes ; il était prévu que cette formule soit discutée à la demande de l'une ou l'autre des parties chaque année.

Mme Z... n'a perçu aucune prime pendant l'exécution de son contrat, le cabinet Henrio se basant sur des honoraires facturés dont le montant a été pour l'exercice 2008-2009 de 71.858 € pour celui de 2009-2010 de 76.327€ et de 19.2826 pour 2010-2011, chiffres attestés par un commissaire aux comptes le 27 octobre 2011 après rapprochement entre le document "évolution du chiffre d'affaires HT par compte" concernant les honoraires juridiques facturés par les établissements de Vannes et Larmor, et la comptabilité dont elles sont issues.

Force est de constater que Mme Z... a varié considérablement dans ses demandes qui ont été successivement chiffrées pour l'exercice 2008-2009 à 4500€, puis 72066, enfin 11.6026, et pour l'exercice suivant à 8.0006 à 7.9476, enfin 16.6856 ; qu'au surplus ayant formé devant le Conseil de Prud'hommes une demande à hauteur de 28746 au titre de l'exercice 2010, elle n'en formule plus en cause d'appel, validant ainsi le calcul fait par son ancien employeur pour ce dernier exercice, alors pourtant que les honoraires pris en compte ne sont pas tous issus d'une facturation directe.

Mme Z... ne conteste pas les facturations dont justifie la société intimée et qui ont été attestées par le commissaire aux comptes mais critique les modalités de facturation en faisant valoir qu'elle n'en est pas maître.

Elle procède par reconstitution théorique pour l'essentiel, ce dont il ne peut pas être tenu compte au regard du critère de la facturation et il lui appartenait ainsi que le souligne l'intimée de procéder par facturation directe alors qu'elle avance qu'on lui demandait de ne pas le faire, ce qui est en contradiction avec sa fiche de poste sur laquelle il est préconisé d'établir une facture spécifique si possible.

Il n'est pas établi que la salariée ait demandé une modification des modalités de facturation ou des modalités de calcul de sa rémunération variable.

En outre ainsi que le fait également observer la société Cabinet Colin Henrio selon les honoraires invoqués par Mme Z... celle ci aurait assuré un volume horaire qui ne correspond pas à celui des heures facturées par elle.