Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-14.172
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00198
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Résumé
Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu que l'entreprise prêteuse demeurait bien l'employeur du salarié et que le contrat de droit local signé avec l'entreprise utilisatrice ne privait pas d'effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d'expatriation de celui-ci, en déduit que la demande en paiement des heures supplémentaires est valablement dirigée contre l'entreprise prêteuse
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 198 FS-B Pourvoi n° A 24-14.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 La société Saipem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 24-14.172 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saipem, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024), M. [P] a été engagé en qualité de technicien service matériel par la société Bouygues offshore, aux droits de laquelle vient la société Saipem, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2002. 2.
Au début de l'année 2019, le salarié a été affecté à des missions en Azerbaïdjan pour le compte de la société Scona (l'entreprise utilisatrice), filiale de la société Saipem (l'entreprise prêteuse).
Il a conclu un contrat de travail soumis au droit local avec l'entreprise utilisatrice. 3.
Une explosion ayant eu lieu sur la barge où était embarqué le salarié, le 8 mai 2019, celui-ci a été placé en arrêt de travail et a repris le travail le 6 octobre 2019. 4.
Le 16 octobre 2020, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la mission du salarié en Azerbaïdjan et l'entreprise prêteuse l'a convoqué, le 19 octobre, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. 5.
Le 2 novembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. 6.
Le salarié a été licencié le 13 novembre 2020 par l'entreprise prêteuse.
Examen des moyens Sur le premier moyen 7.