Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-19.236
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10174
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10174 F Pourvoi n° Y 14-19.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Institut [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M.
Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Institut [Établissement 1], de Me Ricard, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Institut [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Institut [Établissement 1] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Institut [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR considéré que la rupture du contrat de travail de Madame [L] ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes pour indemnité de licenciement, salaire sur la mise à pied, préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise des documents sociaux, et d'avoir condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant du licenciement les premiers juges ont exactement rappelé que l'énoncé de la lettre fixe les limites du litige, et il sera ajouté que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver la faute grave qu'il invoque - celle-ci devant être de la nature de celle qui s'oppose immédiatement à la poursuite du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis - et si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes - sauf à compléter sa motivation - a mis en exergue que la SARL INSTITUT [Établissement 1] échouait dans l'administration de la preuve, de sorte que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, ni même d'une faute réelle et sérieuse ; qu'il est acquis aux débats que les faits reprochés à la salariée ont fait suite à la réorganisation du plateau technique de balnéothérapie après que les risques pour la sécurité des patients avaient été détectés dans le cadre d'une procédure de certification ; Qu'il s'en suivait pour les salariés concernés une obligation d'adaptation, ainsi que l'ouverture du droit, justement revendiquée par la salariée de transmettre au directeur des revendications et observations, de sorte qu'en soi l'exercice de ce droit n'est pas fautif, l'analyse de la pertinence des remarques émises de part et autre s'avérant donc sans emport, d'autant qu'il s'évince du compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010 que les participants ne cherchaient aucunement à se soustraire aux obligations contractuelles ni à remettre en cause les directives de l'employeur, mais à souligner les problèmes pratiques rencontrés et leurs incidences sur la situation des patients (sécurité, respect de la pudeur...) donc des points conformes à la charte de la personne hospitalisée dont la SARL - et à juste titre - prône le respect ; qu'il échet d'emblée de relever que pas plus qu'en première instance la SARL INSTITUT [Établissement 1] n'administre la preuve du grief tiré de la communication aux autorités de tutelle du compte rendu de la réunion du 30 septembre 2010, les seules circonstances que le conseiller d'une autre salariée aussi visée pour des faits similaires par une procédure de licenciement, en aurait eu connaissance - ce qui relevait pour la personne concernée du droit d'assurer sa défense lors de l'entretien préalable - ou que bien postérieurement au présent licenciement la SARL INSTITUT [Établissement 1] a été mise en cause par voie de presse, étant dépourvues de la moindre valeur probante ; qu'en adoptant les pertinents motifs des premiers juges, il convient de retenir que la prétendue non-assistance à une patiente manque de tout fondement étant ajouté que les moyens tirés par l'appelante du défaut de mention sur un cahier de consigne des mesures prises sont inopérants dans la mesure où il ne s'agit pas du grief énoncé dans la lettre de licenciement ; que sauf là aussi à compléter leur motivation, les premiers juges ont fait apparaître l'inexactitude - non exclusif de mauvaise foi de la part de l'employeur - du reproche constitué par la prétendue "usurpation de la qualité d'infirmière référente".
Que le jugement se réfère exactement à la convention collective, mais en l'espèce il y a plus, alors que Madame [K] [L] produit aux débats des documents signés du directeur de la SARL - le Docteur [N] - qui font irréductiblement ressortir qu'il avait depuis l'origine de la relation de travail, sans solution de continuité, investi expressément celle-là des fonctions d'infirmière "coordinatrice" ou "référente" vis à vis de l'équipe des infirmières, aides-soignantes, et aides hôtelières et que si au cours de l'entretien préalable, puis dans une note de service du 20 octobre 2010 il a entendu exciper du caractère "flou" de la "notion de référent" pour la supprimer, il s'en évince une carence de sa part à exercer clairement son pouvoir de direction, de sorte qu'il ne peut légitimement reprocher à Madame [K] [L] d'avoir éventuellement excédé des limites qu'il s'était abstenu de fixer avec précision ; Qu'ainsi Madame [K] [L] était visée comme "coordinatrice" ayant accepté cette charge dans les courriers du 26 août 2002, puis dans une note de service du 9 octobre 2003, ainsi que dans ses entretiens d'évaluation - du reste élogieux - des 4 août 2009 et 18 février 2010 et dans la note de service du 27 mai 2010, précisément afférente à la nouvelle organisation de la "balnéothérapie", le directeur en rendait expressément Madame [K] [L] destinataire en sa qualité de "référente des aides-soignantes" ; qu'il appert du tout que Madame [K] [L] a légitimement pu croire que réunir ses collègues pour transmettre à l'employeur leurs observations sur l'organisation du service participait de ses fonctions, ce qui en corollaire exclut tout caractère fautif sur le fait que ladite réunion s'est tenue au lieu et au temps du travail, puis que le papier à en-tête de la SARL INSTITUT [Établissement 1] a été utilisé pour la rédaction du compte rendu, dont il a déjà été observé que sa diffusion était demeurée interne à l'entreprise ; Que c'est vainement que la SARL INSTITUT [Établissement 1] croit pouvoir pallier sa carence ci-avant caractérisée dans son pouvoir d'émettre des directives sur la sphère et le formalisme des interventions de l'infirmière référente, en soutenant qu'il résulte d'autres comptes rendus de réunions que la procédure d'organisation de réunions se trouvait clairement fixée, ce qui est dépourvu de valeur probante suffisante ; qu'au surplus Madame [K] [L] établit, qu'ainsi qu'elle le relatait dans son courrier adressé le 10 octobre 2010 au directeur, ce dernier avait été avisé par elle des observations des aides-soignantes, qu'il avait approuvé la tenue d'une réunion, et seulement informé le Docteur [C], et non l'intimé, le 30 septembre 2010 - alors que la fixation à cette date lui était confirmée depuis le 28 septembre 2010 - de ce qu'il s'opposait à la réunion considéré ; Que dans des attestations régulières et non arguées de faux, les salariées qui ont pris part à la réunion (Mesdames [T], [S], [P], [X] et [H]) relatent que non seulement le Docteur [N] connaissait l'organisation et la date de la réunion et qu'il avait indiqué qu'il y participerait ; Que toute cette analyse fait ressortir le caractère particulièrement infondé du grief émis par le directeur de la SARL INSTITUT [Établissement 1] qui n'a pas craint dans la lettre de rupture d'imputer à Madame [K] [L] une volonté de calomnier l'entreprise, d'abuser de sa qualité sur ses collègues, ayant même au cours de l'entretien préalable - dont le compte rendu fait pas Madame [F] conseiller du salarié n'est pas critiqué - dit à la salariée qu'elle avait "enfreint le règlement par une attitude digne du KU-KLUXKLAN" ; Qu'au cours de ce même entretien, le Docteur [C], déjà cité, qui assistait l'employeur, a répondu - ce qui corrobore le récit de Madame [K] [L] - qu'il avait été avisé de la réunion litigieuse et invité à celle-là puis qu'il avait en dernier lieu considéré ne pas y avoir sa place ; qu'est tout aussi peu établi - et au vu de tout ce qui précède très sérieusement douteux - le grief d'abandon de poste pendant la réunion, et de privation pour tout l'établissement des services des aides-soignantes ; Que les affirmations de la SARL sont insuffisamment probantes et du reste dans le compte rendu de la conférence médicale d'établissement que le Docteur [N] a organisé notamment avec le Docteur [C] le 14 octobre 2010 pour examiner le compte rendu de la réunion litigieuse du 30 septembre 2010, il est seulement discuté de la pertinence de sa tenue, mais il n'est nullement fait état de la déshérence préjudiciable aux patients qui attrait été causée pendant sa durée, ce dont il s'évince que les salariés avaient néanmoins assuré la continuité du service ; qu'enfin le grief tiré des mentions que Madame [K] [L] aurait tolérées dans le cahier de transmission, s'agissant d'un document purement interne à l'équipe des infirmières et aides-soignantes, alors que si des mots ou expressions employés, tirés de leur contexte peuvent sembler désinvoltes, il n'en demeure pas moins que rien ne permet de retenir qu'ils auraient été divulgués notamment auprès des patients ou de tiers ni qu'ils auraient correspondu à des actes de maltraitance de la part des soignants ; Que la sanction du licenciement pour ces faits s'avère donc disproportionnée à l'égard d'une salariée ancienne dont l'activité antérieure n'avait pas appelé de critiques ; qu'en considérant que par suite Madame [K] [L] pouvait prétendre aux indemnités légales et conventionnelles de rupture, les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de leurs constats ; Que le jugement sera seulement infirmé en ce qui concerne les montants, assis sur une base incomplète de rémunération, 3.402 euros et non 2.850 euros, de sorte que Madame [K] [L] sera de ces chefs accueillie en son appel incident, du reste non subsidiairement discuté par la SARL INSTITUT [Établissement 1] ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, et de sa durée d'inscription à Pôle Emploi, puis de son autorisation en janvier 2011 à effectuer des rempla…