Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.752
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.752
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02252
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 4 avril 2005 en qualité d'ingénieur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X...a été engagé le 4 avril 2005 en qualité d'ingénieur réseaux par la société EDS GFS France aux droits de laquelle se trouve la société A & O systems et services France (la société) depuis octobre 2006 ; que par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M.
A... étant désigné mandataire judiciaire ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt retient que ceux-ci, contrepartie de frais réels, n'ont pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et que leur maintien à titre de rémunération, pendant les heures de recherche d'emploi, ne peut être reconnu au regard des dispositions conventionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération laquelle doit être maintenue pendant les heures de recherche d'emploi en cours de préavis conformément à l'article 27 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X...de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A & O systems et services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
A... ès qualités à payer à M.
X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...fondées sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture de la relation contractuelle, en droit, la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit produire les effets d'un licenciement non causé, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; que les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre ; qu'en l'espèce, Monsieur X...a adressé une première lettre le 10 juin 2010, se plaignant de son affectation à des tâches subalternes constitutive d'une rétrogradation, d'un manque de moyens et de formation pour l'accomplissement de ses tâches, et sollicitant un avenant à son contrat de travail dans le délai de 15 jours ; que, par une lettre du 2 juillet 2010 remise en mains propres le 5 juillet, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat, considérant qu'il n'avait pas obtenu satisfaction dans le délai qu'il avait fixé ; que la société a contesté les griefs par des lettres datées des 2 et 13 juillet 2010 ; qu'aux termes de ses conclusions, Maître A... conteste l'intégralité des griefs invoqués par Monsieur X...et soutient que celui-ci a appris le 8 juin 2010 qu'il n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, a décidé de créer artificiellement une situation conflictuelle pour en tirer un avantage financier ; qu'il ressort des termes des différents courriers adressés par Monsieur X...et de ses conclusions développées dans le cadre de l'instance, que plusieurs griefs sont reprochés à son employeur, lesquels doivent être examinés successivement ; que, s'agissant de la rétrogradation de fait dont se plaint Monsieur X..., ce dernier expose qu'en sa qualité d'ingénieur expert réseaux dans le service avant-vente, il devait suivant la fiche de description de poste interne, « réaliser des audits réseaux (documentation, conseil, préconisation et formalisation d'une architecture cible) ; concevoir le maquettage de solutions réseaux complexes ; participer avec l'avant-vente à la définition d'architecture réseaux », alors que la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE ne lui a confié en 2010 que des tâches de technicien non qualifié, telles que remplacer la carte firewall d'un client, transporter des caisses, réparer des ordinateurs ; que, toutefois, Monsieur X...produit des pièces insuffisantes pour démontrer sa rétrogradation ; qu'ainsi, il est produit un mail du 20 avril 2010 de son responsable hiérarchique lui demandant de remplacer une carte firewall, un mail qu'il a lui-même adressé à celui-ci le 3 août 2010 se plaignant d'une tâche non justifiée, sans produire l'échange complet permettant d'apprécier la nature de la tâche qui lui a été demandée, des photos et trois attestations de collègues qui ne démontrent pas une intention de son responsable de la rétrograder, mais décrivent un contexte particulier dans lequel les salariés exerçaient leurs fonctions depuis l'automne 2009 ; qu'or, s'agissant d'une période exceptionnelle de difficultés économiques pour la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE, matérialisée par la perte de plusieurs clients, perte attestée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, et l'état de cessation des paiements au 23 mars 2010, la demande faite au salarié de participer à des tâches d'un niveau inférieur, sans que cela n'apparaisse de façon régulière, ne peut être considérée comme une modification des fonctions ; que, par suite, au vu de ces éléments, le premier grief de rétrogradation n'apparaît pas établi ; que, s'agissant du refus de formation, Monsieur X...soutient qu'il avait été volontairement écarté des plans de formation « CISCO » nécessaires à la réalisation de ses objectifs ; qu'or, les pièces produites montrent que la question des formations « CISCO » constituait un enjeu global pour la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE pour maintenir le niveau de sa clientèle, sans se limiter à l'inscription d'un salarié en particulier ; qu'ainsi, au vu des comptes rendus de réunions du comité d'entreprise de juin 2008, janvier 2009 et octobre 2010, il apparaît que, sur cette question des formations posée par les représentants du personnel, la direction répond que ces formations ont un coût et qu'elles doivent s'inscrire dans une stratégie d'entreprise qui n'est pas clarifiée compte tenu du contexte économique ; qu'aucune autre pièce n'est produite mettant en évidence une mise à l'écart de Monsieur X...des plans de formation, avec cette précision que celui-ci a sollicité son inscription à une formation par courriel du 19 avril 2010, demande à laquelle il a renoncé suivant un courriel du 24 avril 2010 ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette absence de formation a nui à la réalisation de ses objectifs, ses entretiens d'évaluation montrant au contraire qu'il était apprécié par son responsable hiérarchique ; que ce grief n'apparaît pas justifié ; que, sur le harcèlement moral, Monsieur X...soutient qu'il a été volontairement écarté du plan social, se retrouvant seul dans le service sans aucune tâche à accomplir ; qu'il a fait l'objet d'un dénigrement systématique de son travail, qu'il lui a été imposé de faire son préavis contrairement aux autres salariés licenciés, que son attestation « Pôle Emploi » et son salaire du 1er au 4 octobre lui ont été remis avec retard ; qu'or, le fait de s'être trouvé seul dans le service, après le licenciement des trois autres ingénieurs, ne démontre pas en soi la volonté de le priver du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, la direction des ressources humaines ayant au contraire proposé aux salariés de se porter candidat sur un départ volontaire, ce que n'a pas fait Monsieur X...; qu'en outre, le défaut de licenciement pendant la période de redressement judiciaire ne peut être invoqué comme discriminatoire, le salarié conservant son emploi alors que les possibilités de poursuite de l'activité de la société restaient ouvertes à cette époque ; qu'il n'est produit aucun justificatif sur une prétendue demande de rupture conventionnelle qui aurait été refusée, cette demande s'inscrivant en tout état de cause dans un contexte particulier pour l'employeur qui mettait en oeuvre une procédure de licenciement économique collectif ; que, par ailleurs, le dépôt d'une main-courante au commissariat le 26 juillet 2010 et le certificat médical du 20 juillet 2010 n'apportent aucun élément probant supplémentaire, sauf à permettre à Monsieur X...de réitérer les griefs invoqués dans sa lettre du 10 juin 2010 ; qu'enfin, le retard dans la remise des documents de fin de contrat et du paiement des quatre jours de salaire d'octobre 2010 apparaissent liés aux difficultés de gestion de la société en situation de redressement judiciaire, sans preuve d'intention de nuire à Monsieur X...; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que les griefs invoqués par Monsieur X...pour imputer la rupture de son contrat de travail à la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE ne sont pas établis ; que le jugement qui a fait droit aux demandes présentées au titre de l'imputabilité de la rupture à l'employeur (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement), doit dès lors être infirmé ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral (arrêt, p. 3 à 5) ; 1°) ALORS QUE la modification unilatérale par l'employeur d'un élément essentiel du contrat de travail, tel l'objet de celui-ci, caractérise à elle seule un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en relevant, pour ce qui est du grief de rétrogradation, que la demande avait été faite à Monsieur X...par son responsable hiérarchique de participer à des tâches d'un niveau inférieur depuis l'automne 2009 et, partant, en constatant la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail du salarié, sans en déduire que ce grief de rétrogradation, invoqué par Monsieur X...au soutien de sa prise d'acte, était établi et que la rupture litigieuse produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, s'agissant du refus de formation, que la question des formations constituait un enjeu global pour l'employeur, que ces formations représentaient un coût pour l'entreprise, qu'elles deva…