Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.177
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01488
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1488 F-D Pourvoi n° X 17-17.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Kader Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vitembal Tarascon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Vitembal Tarascon, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vitembal Tarascon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé à compter du 2 octobre 2000 par la société Vitembal Tarascon (la société) selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, y occupait les fonctions de chef d'équipe dans le cadre d'un horaire posté en 4X8 et exerçait plusieurs mandats (notamment délégué syndical, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud'homme) ; que le 24 août 2011, les organisations syndicales représentatives ont signé un accord portant sur la modification des cycles de travail organisant le passage à un horaire posté en 3X8 ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, confirmée par le ministre du travail, le salarié a été licencié par lettre du 28 janvier 2013 ; que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal administratif a annulé les décisions d'autorisation ; que le salarié a demandé le 3 décembre 2015 sa réintégration ; qu'il a refusé par lettre du 11 janvier 2016 le poste en 3X8 proposé et que l'employeur a cessé de lui régler son salaire à compter du 14 janvier 2016 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir notamment paiement des salaires et frais de panier à compter du 14 janvier 2016 ; qu'il a accepté l'emploi proposé le 20 avril 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des salaires de janvier, février, mars et avril 2016 et des congés payés afférents et de le débouter en conséquence de ses demandes de rectification des bulletins de paie et de provision de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection ; qu'il en résulte que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi considéré par l'employeur comme équivalent, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement subséquente à ce refus ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que l'employeur avait respecté son obligation de réintégration en proposant au salarié un emploi équivalent, il n'était plus tenu de poursuivre le paiement du salarié à compter du refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur de cesser, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement, de verser les salaires au salarié protégé qui a refusé une offre de réintégration, même sur un emploi équivalent, lorsque cet emploi implique une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant, par motif adopté, que M.
Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas de la comparaison des bulletins de paie de décembre 2015 et janvier 2016 d'une part, et de janvier 2012 à janvier 2013 d'autre part, que la durée du travail, qui était de 156,55 heures lorsque le salarié travaillait en quatre-huit était passée à 162,34 heures, soit à une durée supérieure à la durée légale, après qu'il a eu été réintégré en décembre 2015 sur un poste en trois-huit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant par motif adopté que M.
Y... ne rapportait pas la preuve que les postes proposés en trois-huit au titre de la réintégration auraient entraîné une augmentation de sa durée du travail et donc une modification de son contrat de travail sans rechercher, comme elle y était aussi invitée, si l'employeur n'avait pas lui-même reconnu dans une note d'organisation générale adressée aux salariés le 12 octobre 2011 que le passage en trois-huit emportait modification des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2422-1 et R. 1455-6 du code du travail ; 4°/ que le juge des référés est compétent pour mettre fin à un trouble manifestement illicite né de la violation d'une décision de justice exécutoire même si cette dernière fait l'objet d'un recours ; qu'en jugeant, par motif adopté, que dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative actuellement saisie du contentieux portant sur la validité de l'autorisation donnée par l'inspection du travail et confirmée par le ministre du travail de licencier M.
Y..., il convenait de constater que le trouble invoqué par ce salarié n'était pas manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 4x8, qui était occupé par le salarié lors de son licenciement, n'existait plus et que l'employeur avait proposé au salarié le poste de chef d'équipe basé sur le cycle 3x8, comportant une reprise d'ancienneté, le même coefficient, le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi précédemment occupé et permettant l'exercice du mandat électif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait exécuté loyalement son obligation de réintégration et qu'il n'était pas tenu en conséquence de poursuivre le paiement de la rémunération à compter du refus de réintégration opposé par le salarié ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 2422-4 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une provision en remboursement de la somme déduite du salaire de décembre 2015 au titre d'un congé sans solde et, en conséquence, de ses demandes de rectification du bulletin de paie de décembre 2015 ainsi que de provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est constant que l'entreprise a connu une période de fermeture du 24 au 31 décembre 2015 en raison des congés annuels de fin d'année et ce après information et consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion ordinaire du 27 février 2015, que du fait de son licenciement intervenu le 28 janvier 2013, les droits à congés payés du salarié avaient été soldés et il n'avait pas acquis de nouveaux droits à congés payés depuis sa réintégration du 7 décembre 2015, que dans cette hypothèse, à savoir lorsque le salarié n'a pas droit aux congés pleins ou même d'une durée inférieure, l'employeur n'est pas tenu de verser un salaire et que l'intéressé ne peut prétendre qu'aux allocations pour privation partielle d'emploi et ce compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence, qu'il en résulte que le trouble manifestement illicite n'est pas établi en l'espèce et que par ailleurs la demande du salarié présente une contestation sérieuse qui relève dès lors de l'appréciation du juge du fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait refusé l'offre de réintégration que le 11 janvier 2016, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait déduire du versement du salaire la semaine de fermeture de l'entreprise du 24 au 31 décembre 2015 et qu'une telle déduction constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande tendant à ce que la société Vitembal Tarascon soit condamnée à lui verser une provision en remboursement du salaire indûment déduit en décembre 2015 et, en conséquence de ses demandes de rectification du bulletin de paie de décembre 2015 ainsi que de provision au titre des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Vitembal Tarascon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y....