Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: E « après le second examen effectué le 19 Juillet 2007 par le médecin du travail, Daniel B. avait l'obligation soit de licencier, soit de reclasser Serge X., déclaré inapte, dans le délai d'un mois, en vertu des règles édictées par l'article L. 1264-4 du Code du Travail; à compter du 20 Août 2007, date d'expiration du délai imparti, l'employeur était tenu de verser à Serge X.
- Portée: En conséquence, il revient à Serge X. la somme représentant le paiement de salaires pour la période comprise entre le 20 Août 2007 et la date de son licenciement (10.128 Euros) ainsi que les congés payés afférents à ce rappel de salaire (1.012,80 Euros).
- Portée: Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé »;
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-19.561
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02173
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude médicale définitive au poste antérieurement occupé, constatée par le médecin du travail à l'issue de sa seconde visite…
- Entretien préalable entretien préalable du 25 Octobre 2007
- Licenciement licencié le 31 décembre 2007
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011) que M. X..., engagé le 13 octobre 1993 en qualité de technicien multi-services par M. Y..., a exercé les fonctions de responsable technique ; qu'ayant, à l'issue d'un second examen en date du 19 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à la reprise de son poste, le salarié a été licencié le 31 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il n…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2011) que M.
X..., engagé le 13 octobre 1993 en qualité de technicien multi-services par M.
Y..., a exercé les fonctions de responsable technique ; qu'ayant, à l'issue d'un second examen en date du 19 juillet 2007, été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à la reprise de son poste, le salarié a été licencié le 31 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'attestation de M.
Z..., certifiant que M.
X... aurait effectué des interventions sur des sites extérieurs en novembre et décembre 2006, ainsi que les documents émanant d'organismes bancaires pour lesquels l'entreprise Clean informatique aurait effectué, en novembre 2006, des prestations, de types déménagements, installations, livraisons de matériel et équipement divers et auxquelles M.
X... aurait activement participé malgré les réserves émises par le médecin du travail, bien que produits en justice, n'avaient pas été communiqués à M.
Y... ou à son conseil ; qu'en ayant, cependant, retenu ces documents et en s'étant expressément fondée sur eux pour retenir que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié et qu'en raison de ce manquement, le licenciement de M.
X... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas observé et fait observer le principe de la contradiction et a violé, de ce fait, l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait tardé à organiser une visite de reprise à la suite d'un arrêt de travail d'au moins 21 jours, la cour d'appel a constaté que le salarié avait versé une lettre du 5 janvier 2007 pour l'aviser qu'il continuait à manipuler des charges lourdes et à effectuer des missions pénibles ayant des répercussions sur son état de santé et un courrier de l'employeur du 12 janvier 2007 admettant lui avoir demandé de procéder notamment " à la découpe et à la pose de panneaux de particules dans le cadre de la mise en place d'un plancher de 150 mètres carrés" ; qu'ayant ainsi caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont elle a retenu qu'il était à l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y... à verser à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.
Daniel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Serge X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné son employeur, M.
Daniel B..., exerçant sous l'enseigne « CLEAN INFORMATIQUE », au paiement de 16.000,00 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4.674,46 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, outre 467,44 € de congés payés afférents, et de 4.000,00 € de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, outre les dépens, 800,00 € au titre de frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000,00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ; Aux motifs que « Sur les obligations de sécurité … Serge X... a été en arrêt en 2006 et ce jusqu'au 8 Octobre 2006 ; à la suite de cet arrêt de travail d'au moins 21 jours, il aurait dû être soumis à une visite médicale de reprise qui aurait du avoir lieu au moment de la reprise ou au plus tard dans les 8 jours de la reprise du 9 Octobre 2006 ; les démarches pour faire passer la visite incombaient à l'employeur ; cette visite n'a été opérée que le 14 Novembre 2006, Serge X... ayant du rappeler à Daniel B..., par lettre du 1er Novembre 2006, qu'il n'avait pas encore passé la visite de reprise obligatoire dont il demander la mise en oeuvre afin de s'assurer si son état de santé lui permettait de reprendre son poste au sein de l'entreprise ; la seconde visite effectuée le 30 Novembre 2006 concluait à son aptitude sous réserve d'aménagement de poste (pas de port de charges lourdes de plus de 15 à 20 kilogrammes, de «façon occasionnelle ») ; de telles préconisations démontrent que cette visite s'avérait donc essentielle pour la poursuite des activités professionnelles de Serge X..., sans risque pour sa santé ; Daniel B..., par son retard et sa carence, a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; l'argument développé par Daniel B... selon lequel son salarié n'était pas en arrêt de travail généré par un accident du travail ou une maladie professionnelle est inopérant puisque, quelle que soit l'origine de l'arrêt, en toute hypothèse le délai imparti par l'article R 241-51 du Code du Travail, alors en vigueur, pour passer la visite était écoulé, eu égard à la durée de l'arrêt de travail supérieur à 21 jours.