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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2012
Numéro d'affaire
11-18.884
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02171

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 février 1975 par la société S…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 février 1975 par la société Schering-Plough en qualité de visiteuse médicale exclusive, ensuite promue responsable de la coordination des achats ; qu'à la suite de son refus d'accepter une promotion en qualité de responsable de la coordination des achats au niveau du groupe, l'employeur a engagé à ce poste en août 2001 un autre salarié, qui est devenu le supérieur hiérarchique direct de Mme X... ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a subi deux visites de reprise au terme desquelles le médecin du travail a émis le 13 novembre 2007 un avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée, qui a refusé les postes de reclassement proposés par l'employeur, imputant à ce dernier la responsabilité de sa maladie en raison des conditions de travail qui lui avaient été imposées, du mode de management et de la surcharge permanente de travail ayant entraîné un état de "burn out", a été licenciée le 4 février 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la sécurité et de la santé de la salariée ainsi qu'à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à son égard et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge à qui il est demandé de vérifier l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur doit examiner si le salarié demandeur a été personnellement victime de ces faits et ne peut, par conséquent, se fonder sur des études générales selon lesquelles le niveau de stress dans l'entreprise serait plus élevé que la moyenne des entreprises du secteur géographique ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... avait été victime de harcèlement moral et de manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, la cour d'appel prend en considération les résultats d'une enquête statistique (au demeurant très partielle) du médecin du travail sur la base de laquelle ce dernier estimait que l'indice de stress dans l'entreprise était l'un des plus élevés dans le secteur de Levallois ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes et impropres à caractériser un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité personnellement subis par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Schering-Plough insistait sur le fait que le médecin du travail qui avait succédé à celui qui était l'auteur de l'étude sur le stress en 2007 n'avait quant à lui relevé aucune problématique sur les risques psychosociaux dans l'entreprise et avait émis des réserves formelles sur les conclusions de son confrère, ce qui avait conduit le conseil de prud'hommes à considérer « que l'appréciation du médecin du travail en 2008 fait peser des doutes sur les appréciations formulées par son prédécesseur » (conclusions p.10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la cour d'appel a expressément constaté que la société Schering-Plough avait proposé à Mme X... huit postes de reclassement par un courrier en date du 21 décembre 2007, cependant que les deux avis d'inaptitude définitive à son poste étaient datés des 30 octobre et 15 novembre 2007 ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations, que l'employeur avait adressé à la salariée des propositions de reclassement sans attendre le second avis d'inaptitude, la cour d'appel a statué par des motifs de fait contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tel n'est pas le cas, à supposer même ce fait avéré, lorsque l'employeur manque à son obligation de reclassement à la suite d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, par empressement excessif à rechercher le reclassement de la salariée ; qu'en estimant que le fait d'avoir trop rapidement adressé à Mme X... des propositions de reclassement aurait été de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail ; 5°/ que le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'absence de réaction à des plaintes de la salariée ne peut en soi laisser présumer l'existence d'un harcèlement à moins que soient établis les faits positifs qui auraient été à l'origine desdites plaintes et qui seraient de nature, en eux-mêmes, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'étaient établis des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas pris de mesures concrètes à la suite des plaintes de la salariée et en s'abstenant d'examiner si des faits ayant provoqué lesdites plaintes étaient établis et justifiés, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu la charge de travail de la salariée, dénoncée par celle-ci à partir de son évaluation pour l'année 2004, sans renforcement en personnel malgré les allégations de l'employeur, l'absence de réaction de cet employeur à l'occasion du premier avis du médecin du travail du 30 octobre 2007, la connaissance des relations difficiles de la salariée avec son nouveau supérieur hiérarchique, résultant d'une attestation du directeur des relations publiques dans l'entreprise jusqu'en 2005 et d'une attestation du médecin salarié affecté à la direction médicale de l'entreprise, visant la dégradation des conditions de travail de la salariée à l'arrivée de ce supérieur, l'absence de prise en considération des doléances exprimées par la salariée au cours de l'entretien préalable, faisant état de son épuisement dû aux méthodes managériales de ce supérieur et de la pression exercée sur le personnel de l'entreprise ; qu'ayant exactement déduit de ses constatations et énonciations un manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à l'encontre de la salariée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 33 de la convention collective des industries pharmaceutiques du 6 avril 1956 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la base de calcul de cette indemnité étant constituée par la rémunération effective du salarié, les versements effectués au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, dès lors qu'ils n'ont pas le caractère d'une rémunération, s'en trouvent exclus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Schering-Ploug et la société MSD France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Schering-Plough et de la société MSD France et condamne ces sociétés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Schering-Plough et MSD France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société SCHERING-PLOUGH aurait manqué à son obligation de sécurité concernant la protection de la sécurité et de la santé de Madame X..., ainsi qu'à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement moral à son égard, et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SCHERINGPLOUGH à payer à Madame X... la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le médecin du travail avait attiré à plusieurs reprises l'attention de l'employeur sur la souffrance au travail d'un nombre croissant de salariés, ainsi que le rapportent les comptes rendus de réunions du CHSCT produits aux débats ; qu'ainsi, le 15 décembre 2005, commentant les résultats d'une enquête sur le stress effectuée en 2004 et 2005, il déclarait que « par rapport à l'année 2004, les indicateurs de 2005 ne sont pas bons ; 31 % des personnes ayant répondu à l'enquête sont en souffrance (30,6 % en souffrance et 31,4 % sont hyper-anxieuses) ; ce n'est pas la même population qu'en 2004 qui était une population plus jeune avec moins d'ancienneté » ; que si les taux de réponse à cette enquête ne dépassaient pas 15 %, il n'en demeure pas moins que 30 % de ces 15 %, soit 4,65 % des salariés, se trouvaient en état de souffrance au travail, ce qui suffisait à constituer un motif d'inquiétude pour l'employeur ; que le 22 mars 2007, le praticien avait « mis l'accent sur l'indicateur de souffrance mentale montrant une courbe ascendante inquiétante : 2004 : 7,4 %, 2005 : 9,46 %, 2006 : 10,28 % ; environ 30 % des salariés (sont) en souffrance mentale ; cet indice est l'un des plus élevés des entreprises vues dans le secteur de Levallois » ; que le praticien précisait qu' « il y (avait) un vrai problème d'organisation, un manque de suivi, une pression institutionnelle chez Schering-Plough » et que « le stress augment(ait) avec l'âge et l'ancienneté» ; que, le 17 janvier 2008, il déclarait que « l'indice de souffrance mentale n'(était) pas bon » et adressait le reproche suivant au représentant de l'employeur : « Lorsqu'une personne est très mal à son poste, vous ne proposez rien pour lui venir en aide ; (…) les salariés Schering-Plough étaient bien il y a 2 ans, ils se sont effondrés dernièrement» ; que si la société Schering-Plough justifie de la mise en place dans l'entreprise, à partir d'avril 2007, d'un processus d'élaboration d'un plan dit « Oxygène », destiné à combattre le stress et la souffrance au travail dans l'entreprise, elle ne produit aucun élément de nature à établir si ce plan a été effectivement mis en oeuvre…