Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-15.345
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02191
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aux droits de laquelle sont venus les consorts Y…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aux droits de laquelle sont venus les consorts Y... et vingt-et-un autres salariés de la société Scaso, affectés à des emplois relevant des catégories I A à V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, reprochant à leur employeur d'avoir intégré le temps de pause dans le salaire minimum et devant le refus de ce dernier de modifier le mode de rémunération ainsi appliqué, ont saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2007 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des rappels de salaires à compter du mois de novembre 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel de salaire des salariés, a considéré que les salariés avaient effectivement travaillé 156, 67 heures et que leur temps de pause avait été pris en sus de ce temps de travail effectif ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier si, selon les articles 3 de l'avenant du 3 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005, le temps de travail effectif n'était pas de 151, 67 heures, le temps de pause n'était pas décompté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ qu'en vertu des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005, seule la rémunération du temps de pause est incluse dans la rémunération du temps de travail effectif ; qu'en décidant cependant, pour faire droit aux demandes de rappel de salaire des salariés, que le temps de pause était inclus dans les 151, 67 heures de travail mensuelles, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu qu'aux termes des articles 3 de l'avenant du 2 mai 2005 et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que le salaire réel est à comparer avec le montant du salaire minimum mensuel garanti ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions contraires expressément mentionnées par la convention collective, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que la rémunération réelle perçue par les salariés en contrepartie du travail, exclusive de la rémunération des pauses dès lors qu'il n'était pas contesté que pendant ces temps les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, était inférieure au salaire minimum mensuel garanti, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli les demandes de rappels de salaires dont elle a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve, souverainement déterminé les montants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose une faute de l'employeur, laquelle doit être caractérisée par les juges qui prétendent l'indemniser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire des salariés, s'est bornée à relever que l'employeur, malgré les réclamations des salariés et les observations de l'inspecteur du travail, avait maintenu sa position, contraire à la convention collective ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que l'indemnisation de la résistance abusive à une réclamation du salarié suppose un préjudice pour ce dernier, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande indemnitaire des salariés, s'est bornée à relever que l'attitude de l'employeur avait « causé un préjudice certain aux salariés, qui n'était pas entièrement réparé par les intérêts moratoires alloués par ailleurs » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu que pour accueillir en partie les demandes en paiement de rappels de salaires de deux salariés et débouter les autres de leurs demandes en paiement de rappels de salaire pour la période de mars 2002 à octobre 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les avenants du 2 octobre 2001 et du 4 octobre 2002 à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant les salaires minimaux ; Attendu, cependant, que dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si les salariés avaient perçu une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, comme elle y était invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant des créances de MM.
Z... et A... pour la période antérieure au mois de novembre 2005 et en ce qu'il a débouté les autres salariés des demandes qu'ils formaient à ce titre, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Scaso aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scaso et la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., aux droits de laquelle vient les consorts Y... et vingt-et-un autres salariés, demandeurs au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant aux temps de pause, outre les congés payés afférents, pour la période de mars 2002 à octobre 2005, ainsi que de leur demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la même période ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappel de salaire, selon l'article 3. 5 (anciennement 3. 6) de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, « des annexes régleront les classifications, les conditions de rémunération et, le cas échéant, les conditions particulières applicables aux différentes catégories du personnel », que, sur la période concernée par les demandes des salariés, soit du mois d'octobre 2002 au mois d'octobre 2007, quatre annexes, en dates du 2 octobre 2001, étendue par arrêté du 29 mars 2002, du 4 octobre 2002, étendue par arrêté du 10 mars 2003, du 2 mai 2005, étendue par arrêté du 3 octobre 2005, et du 25 octobre 2005, étendu par arrêté du 14 décembre 2006, ont été signées sous forme d'avenants ; que l'avenant du 2 octobre 2001, applicable à compter du 13 avril 2002, dispose, en ce qui concerne les classifications I-A à IV-B, " Article 1 Objet.
Le présent accord a pour objet de fixer le barème des salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales du commerce à prédominance alimentaire et des entrepôts d'alimentation, fusionnées le 12 juillet 2001 sous l'intitulé « Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » dont l'extension est en cours.
Article 2 Barème des salaires minimaux (en euros), A – Base forfaitaire mensuelle payée pour 151, 67 heures de travail effectif par mois ou 1. 600 heures par an.
NIVEAU : 1A (6 premiers mois).
TAUX horaires : 6, 91.
SALAIRE mensuel (151, 67) : 1. 048, 04.
PAUSE 0, 05 % : 52, 40.
TOTAL mensuel : 1. 100, 44.
NIVEAU : 1 B (après les 6 premiers mois).
TAUX horaire : 6, 91.
SALAIRE mensuel (151, 67) : 1. 057, 14.
PAUSE 0, 05 % : 52, 86.
TOTAL mensuel : 1. 100, 00.
NIVEAU : 2 A (6 premiers mois).