Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/11/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.734
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01297
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Résumé
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1297 FS-B 1er moyen, 1ère branche Pourvoi n° F 20-10.734 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-10.734 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société 491, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société 491, 3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 491, 4°/ M. [C] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société 491, défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], et l'avis de M.
Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.
Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel 1.
Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 491.
Faits et procédure 2.