Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-29.461
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00421
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° N 14-29.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roche, exerçant sous l'enseigne Nykita, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Mme [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Roche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Roche a engagé Mme [K] en qualité de responsable de boutique le 4 décembre 2006 ; que la salariée, licenciée le 18 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a, imputant cette inaptitude à un harcèlement moral, saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de l'avertissement du 28 septembre 2009 et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de qualification de son emploi de responsable de magasin au niveau agent de maîtrise, catégorie B de l'accord de classification du 12 octobre 2006, annexé à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle est déterminée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise, d'une part, et au regard des définitions données par la convention collective applicable, d'autre part ; que la qualification de vendeur, catégorie 8 de la grille de classification applicable au contrat de travail de Mme [K] s'applique au salarié qui « possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ; peut être associé aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort ou former des vendeurs, assure la coordination et l'animation d'un équipe de vente » ; que la qualification d'agent de maîtrise, catégorie B de la même grille de classification s'applique à tout responsable de magasin qui « assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon, assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles » ; que le critère déterminant de l'une ou l'autre classification est le degré d'autonomie dont dispose le salarié dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en jugeant que Mme [K] dont l'emploi avait été classé par l'employeur au niveau de vendeuse catégorie 8, ne relevait pas de la qualification d'agent de maîtrise catégorie B, quand elle avait constaté que si elle ne disposait pas d'un pouvoir de décision propre, elle assistait la direction dans la gestion des stocks, le réassort, la gestion administrative et financière ou dans celle des ressources humaines, concernant les deux magasins dont elle était responsable au sein de la société Roche, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le degré d'autonomie de Mme [K] dans l'exercice de ses fonctions relevait de la définition conventionnelle de l'agent de maîtrise et non de celle de vendeur, même expérimenté, a violé les paragraphes I et II de l'accord de classification du 12 octobre 2006 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ; 2°/ que le responsable de magasin qui dispose d'une délégation de pouvoir notamment en matière de gestion du personnel et de recrutement, de gestion financière et de gestion commerciale du magasin relève de la qualification de cadre et non de celle d'agent de maîtrise ; que le salarié agent de maîtrise, contrairement au salarié cadre, est celui qui exerce ses fonctions de manière autonome mais sous la responsabilité de l'employeur qui ne lui a délégué aucun pouvoir de décision propre ; qu'en refusant d'accorder à Mme [K] la qualification d'agent de maîtrise, au motif inopérant qu'elle ne prenait pas seule la décision de réapprovisionnement des stocks, quand il résultait de ses constatations qu'elle assurait le suivi des stocks et établissait les besoins en réapprovisionnement, qui étaient ensuite validés par l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que Mme [K], outre la gestion courante des magasins dont elle était responsable, s'était vu confier des tâches de suivi et de gestion des stocks relevant de la qualification d'agent de maîtrise, a violé les paragraphes I et II de l'accord de classification du 12 octobre 2006, annexé à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ; Mais attendu que selon l'accord de classification du 12 octobre 2006, annexé à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, l'agent de maîtrise de catégorie B, dans la filière vente/achats, est défini comme étant le responsable de magasin ou le responsable de rayon qui, en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon, assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l'état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles ; Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'était pas chargée de la gestion des stocks, fonction occupée par un autre salarié, la cour d'appel, a, à juste titre, débouté la salariée de sa demande de reclassification de son emploi ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est constant que la lettre de licenciement adressée à la salariée par la société Roche le 18 février 2010 ne comporte aucune signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signature de la lettre de rupture n'était invoquée par la salariée que pour prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le harcèlement moral doit être caractérisé par l'existence de faits répétitifs de nature à porter atteinte à la dignité du salarié ou à altérer sa santé physique ou mentale ; qu'un avertissement, même injustifié, ne peut à lui seul caractériser le harcèlement moral ; que l'appelante ne saurait davantage ni sérieusement se prévaloir de son affectation successive dans les boutiques exploitées par la société Roche dans l'enceinte du centre commercial de [Établissement 1], alors que d'une part ,elle a expressément accepté ces changements par avenant, alors que d'autre part, lesdites boutiques n'étaient éloignées que de quelques mètres les unes des autres, de sorte qu'il n'en est résulté pour elle aucune contrainte liée à l'organisation matérielle de sa vie professionnelle et que les fonctions par elle exercées dans ces boutiques étaient identiques ; que l'annonce publiée par la société Roche sur le site internet de Pôle Emploi le 18 novembre 2009 en vue de l'embauche d'un responsable de magasin ne démontre pas que l'employeur préparait l'éviction de Mme [K] puisque la société exploite plusieurs magasins et que cette recherche pouvait concerner un autre magasin que celui auquel l'appelante était affectée ; que compte tenu des absences répétées et prolongées de la salariée, l'employeur était fondé à envisager de la licencier en raison de la perturbation ainsi causée à l'organisation du travail au sein de l'ensemble des boutiques exploitées par l'entreprise ; que le fait, pour la société Roche, d'avoir ainsi engagé une procédure qu'elle a abandonnée suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne peut être constitutif d'un acte de harcèlement ; que l'employeur était également fondé à demander à la salariée la restitution des clés du magasin lors de l'entretien préalable dès lors qu'il la dispensait d'activité, ce qui impliquait une absence prolongée de la salariée ; qu'enfin, rien n'établit que la dégradation de l'état de santé de l'appelante soit liée à ses conditions de travail ; qu'en particulier, les certificats médicaux qu'elle produit aux débats se bornent à relater les déclarations qu'elle a faites aux médecins qui en sont les auteurs sans que ceux-ci aient été amenés à constater par eux-mêmes la dégradation des conditions de travail de leur patiente, laquelle ne s'est jamais plainte au médecin du travail ou à l'inspecteur du travail ; que le seul fait que l'appelante ait été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 18 janvier 2010 n'implique pas nécessairement que cette inaptitude soit liée aux conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement du 28 septembre 2009 et déboute Mme [K] de sa demande de reclassification de son emploi, l'arrêt rendu le 22 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiell…