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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-28.240

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2016
Numéro d'affaire
14-28.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00428

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° K 14-28.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société APS automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [M], de Me Copper-Royer, avocat de la société APS automobiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé par la société APS automobiles à compter du 15 novembre 2010 ; qu'il a adressé à son employeur le 20 février 2012, une lettre l'informant de sa démission en lui imputant des manquements à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait comme une démission, l'arrêt retient que l'employeur "justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. [Q] [M])" de la réalité des griefs reprochés qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des pièces communiquées ne faisait référence à un jugement correctionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à verser à M. [M] la somme de 600 euros à titre de remboursement de retenues indues correspondant à un dépassement de forfait téléphonique, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société APS automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société APS automobiles à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. [Q] [M] de la rupture de son contrat de travail prenait les effets d'une démission et D'AVOIR débouté M. [Q] [M] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Aps automobiles à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 587, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 7 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 705 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « la lettre du 20 février 2012 par laquelle M. [Q] [M] a déclaré remettre sa " démission effective au 18 février 2012 " mentionne qu'à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec son employeur le 18 février précédent, il s'est vu retirer son véhicule et son téléphone professionnel ainsi que les clés de la concession ce qui constitue des griefs rendant équivoque sa volonté de démissionner.

Ce courrier doit donc être requalifié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur. / Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a pris acte, cette rupture produit les effets d'une démission. / En l'espèce, M. [Q] [M] soutient que ses instruments de travail lui ont été retirés alors que l'employeur fait valoir qu'ils lui ont été remis de plein gré lors de l'entretien du 18 février par le salarié qui, reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés à savoir des reprises de véhicules d'occasion de client détournées vers la concurrence, aurait préféré démissionner plutôt que de se voir notifier un licenciement disciplinaire. / L'employeur justifie par les pièces 12, 13 et 14 (jugement devenu définitif du tribunal correctionnel ayant condamné M. [Q] [M]) de la réalité des griefs reprochés à M. [Q] [M] qui ont déterminé celui-ci à remettre ses instruments de travail lors de l'entretien du 18 février 2012 de telle sorte que ces faits ne caractérisent pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

Ce constat est confirmé par les conditions dans lesquelles M. [Q] [M] a attendu plus d'un mois et demi pour faire valoir le 4 avril 2012 les raisons pour lesquelles il estime avoir adressé à son employeur le courrier du 20 février 2012. / Il est reproché par ailleurs à l'employeur d'avoir effectué une retenue financière illégale de 660 € lors du versement du salaire du mois de janvier 2012 en la fondant sur un dépassement de frais téléphoniques dû à l'omission par le salarié de supprimer la recherche automatique et permanente de connexion internet de son mobile professionnel lors de ses déplacements à l'étranger. / Il est constant que la responsabilité contractuelle d'un salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde invoquée ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, le dépassement de forfait concerné n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 3251-2 du code du travail qui vise en matière de compensation possible notamment la fourniture de matériel et non la consommation effectuée à l'aide du matériel fourni. […] / Il en est de même de la retenue de 1 050 € opérée par l'employeur dans le solde de tout compte qui correspond à la franchise de l'assurance garantissant le véhicule professionnel mis à disposition de M. [Q] [M] pour un accident dont celui-ci se serait rendu responsable en août 2011 laquelle ne repose sur aucun fondement légal. / […] Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. / M. [Q] [M] fonde le montant de sa demande sur les horaires d'ouverture de la concession à laquelle il était affecté en se prévalant de ce qu'il était le seul commercial vendeur de véhicules d'occasion à ce titre contraint de rester sur le site.

L'employeur démontre par la production du registre du personnel que M. [Q] [M] n'était pas le seul commercial chargé de vendre les véhicules d'occasion.

Par ailleurs M. [Q] [M] disposait en sa qualité de commercial d'une large autonomie pour l'organisation de son temps de travail.

Il n'était pas tenu de rester sur site.

Un véhicule professionnel était mis à sa disposition.

Ses allégations sur ses horaires de travail ne sont confirmées par aucun témoignage.