Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-18.253
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-18.253
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00424
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Cassation partielle M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 424 F-D Pourvoi n° E 14-18.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 avril 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Fomat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [K], engagé le 12 janvier 2000 par la société Nouvelle Fomat en qualité de chef d'agence, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2009 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2009 ; Sur les premiers, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités de congés qui restaient dues sur les commissions et conclure à l'absence de manquement suffisamment grave de l'employeur pour imputer la rupture à ses torts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription était celui de la demande formée au titre du paiement de ces indemnités, soit le 9 février 2014, et que le salarié n'était fondé à en réclamer le paiement que pour la période quinquennale non prescrite soit du 9 février 2009 au 5 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 23 avril 2009 même si la demande du salarié avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société Nouvelle Fomat la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Nouvelle Fomat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Fomat à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir débouté M. [K] de ses demandes de rappels de commissions d'intéressement et de commissions de retour sur échantillonnage ; AUX MOTIFS QUE l'avenant du 2 janvier 2012 a fixé le calcul de l'intéressement de M. [K] comme suit : « - de 0 à 275.000 € HT 1,5% (congés payés compris) ; - de 275.001 à 427.000 € HT 0,75% (congés payés compris) ; - de 475.001 à 535.000 € HT 1,5% (congés payés compris) ; qu'il reste entendu entre les parties que le chiffre d'affaires donnant droit à l'intéressement pour le bénéficiaire ne prendra pas en compte les indemnités diverses facturées franc pour franc » ; que l'employeur ne réglera aucune commission sur les marchés d'un montant supérieure à 535.000 € ; que l'absence de commissionnement sur tranches de chiffre d'affaires supérieures à 535.000 € non prévues par l'avenant contractuel du 2 janvier 2002 ne peut être interprétée comme une omission involontaire ou un vide juridique ; que l'avenant du 2 janvier 2002 ayant force de loi entre les parités en application de l'article 1134 du code civil est parfaitement clair et explicite, il a précisément prévu un plafonnement des commissions à hauteur de 535.000 € HT ; que par ailleurs, il apparait des justificatifs produits que les affaires qui ont été commissionnées par l'employeur au taux de 0,5%, non prévu à l'avenant, concerneraient des affaires auxquelles avait participé M. [K], situées hors de son secteur, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur sur ce point ; que les griefs relatifs au non-paiement des commissions et à la modification du contrat de travail sur l'intéressement, invoqué par M. [K], ne sont donc pas fondés ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lorsque le contrat de travail prévoit une partie variable de la rémunération, et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur son montant, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et, le cas échéant, des accords conclus les années précédentes ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 2 janvier 2002 fixait le calcul de l'intéressement de M. [K] sur le chiffre d'affaires selon trois tranches, de 0 à 275.000 € HT, de 275.001 à 427.000 € HT et de 475.001 à 535.000 € HT, ce dont elle a déduit que l'employeur n'était tenu au paiement d'aucune commission au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 € HT (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'est nullement précisé dans l'avenant du 2 janvier 2002 que la prime d'intéressement due au salarié serait plafonnée, seul étant absent le taux de rémunération pour la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 535.000 € HT qu'il incombait au juge de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions p. 19, alinéas 6 et 7), M. [K] faisait valoir que la société Nouvelle Fomat lui avait réglé pour les années 2003 et 2004 une commission de 0,50% au titre de la tranche de chiffre d'affaires supérieure à 535.000 €, ainsi que le révélaient les bulletins de salaires afférents à ces deux années ; qu'en estimant que l'employeur n'était tenu au paiement d'aucune commission au-delà d'un chiffre d'affaires de 535.000 € HT, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la société Nouvelle Format avait, au titre des années 2003 et 2004, réglé des primes au titre de la tranche correspondant à un chiffre d'affaires supérieur à 535.000 € HT, ce qui établissait que les commissions étaient dues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir limité à la somme de 833,89 € le montant de la somme allouée à M. [K] au titre des congés payés sur les commissions d'intéressement pour la période non prescrite du 9 février 2009 au 5 mars 2009 ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles ; que toutefois, en l'état de l'avenant contractuel du 2 janvier 2002, relatif à la rémunération de M. [K], lequel ne prévoit aucune majoration distincte du taux de commissions, et des bulletins de salaires, lesquels ne font pas mention de ces indemnités, il est impossible pour le salarié de vérifier s'il a été effectivement rempli de ses droits au titre des congés payés en application de l'article L.223-11 du code du travail alors applicable ; qu'« indemnités de congés payés sur les commissions, formée en justice seulement le 9 février 2014, date à laquelle la société Nouvelle Fomat a reçu cette nouvelle demande », M. [K] est fondé à réclamer le montant des indemnités de congés payés pour la période quinquennale non prescrite soit du 9 février 2009 au 5 mars 2009, date de la réception de la lettre de prise d'acte, marquant la fin des relations de travail ; que les commissions étant réglées mensuellement à fin de mois, il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 833,89 € (3.904,68 + 4.434,24 : 10) ; que ce manquement de l'employeur invoqué seulement en 2014 n'a jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation pendant tout le cours de l'exécution du contrat de travail ; que ce manquement ne peut être considéré comme suffisamment grave pour imputer la rupture aux torts de l'employeur car il n'a pas été de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en appréciant la prescription de l'action en paiement de M. [K] au titre des congés payés sur les commissions d'intéressement à la date à laquelle la demande avait été présentée au cours de l'instance prud'homale, soit à la date du 9 février 2014 (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que la prescription avait nécessairement été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en estimant que le fait invoqué par M. [K] à l'appui de sa prise d'acte, à savoir le non-paiement des congés payés sur les commissions d'intéressement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, au regard du montant de la somme éludée par l'employeur, soit 833,89 € (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), et ce sur le fondement d'une mise en oeuvre erronée des règles de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la gravité du manquement invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte doit être analysée indépendamment des règles de prescription affectant, le cas échéant, la créance en cause ; qu'en estimant que le fait invoqué par M. [K] à l'appui de sa prise d'acte, à savoir le non-paiement des congés payés sur les commissions d'intéressement, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant, la créance du salarié à ce titre étant très largement prescrite (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), cependant que le manquement de la société Nouvelle Fomat devait être analysé indépendamment de la prescription éventuellement encourue par M. [K], la cour d'app…