Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.130
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00508
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 1988 par le syn…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 1988 par le syndicat d'initiatives de la ville de Barr en qualité de gardienne-gérante d'un camping, a été licenciée le 26 avril 2000 ; que contestant son licenciement et revendiquant le bénéfice de la classification de directeur d'établissement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la ville de Barr fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de salaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des annexes de la convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients ; qu'en l'espèce, pour la condamner à verser un arriéré de salaires à Mme X..., la cour considère que la salariée est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé que la salariée était bien fondée à revendiquer le coefficient 250 correspondant à un salaire mensuel brut de 11 141F / 1698,43 euros et que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été écrit dans les motifs de sa décision que ce coefficient était celui prévu par la convention collective nationale du tourisme social et familial alors qu'il s'agissait en réalité de la convention collective nationale de l'Hôtellerie de plein air ; que le grief de violation de la loi est inopérant ; Mais sur le premier moyen en sa seconde branche : Vu l'article 4 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 ; Attendu, selon ce texte, que le directeur d'établissement dont les fonctions correspondent aux coefficients 220 à 250 gère et dirige l'exploitation dans le cadre du budget et des directives fixées par le propriétaire ou la direction générale, assure, au niveau interne, la gestion, l'administration, le contrôle et la bonne marche de l'établissement, les relations sociales (recrutement, formation animation et encadrement du personnel), assure, au niveau externe, les relations avec la clientèle, est responsable du développement de l'activité de l'établissement, de l'application et du respect de l'ensemble des obligations réglementaires (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure) ; Attendu que pour condamner la ville de Barr à verser à Mme X... une certaine somme à titre d'arriérés de salaires et des congés payés afférents calculée sur la base du coefficient 250 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, l'arrêt énonce que la salariée avait des attributions étendues, soit le contrôle et la surveillance de tout le terrain de camping avec permanence téléphonique, les travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble du site, la surveillance de l'éclairage, du chauffage et des installations sanitaires, le maintien du camping en état pendant la période hivernale ; qu'elle avait les obligations financières d'un gérant avec délivrance des documents aux campeurs et versement des sommes collectées au receveur-percepteur ce qui implique la perception préalable des frais de location, soit les fonctions de régisseur des recettes ; que c'est encore elle qui avait la charge de prévenir les personnes compétentes en cas d'accident ou d'incident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher la classification applicable à l'emploi de la salariée, de prendre en considération l'ensemble des critères posés par l'article 4 de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de la salariée à titre de rappels de salaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt relatif à l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour la commune de Barr PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Ville de BARR à verser à Madame Marie-Thérèse X... la somme de 63 095, 60 euros à titre d'arriérés de salaires et celle de 6 309, 56 euros au titre des congés payés y afférents; AUX MOTIFS QUE selon la lettre envoyée le 12.6.1989 par la Ville de BARR à Mme Marie-Thérèse X..., son emploi était à temps complet ; qu'elle est conforme à la délibération du conseil municipal du 29.5.1989 décidant la création d'un emploi de concierge-régisseur à temps complet pour le camping ;que le contrat de travail signé trois jours plus tard, le 15.6.1989, n'apporte aucune modification ; qu'en y stipulant que « l'activité de la concierge ne constitue pas un travail continu », l'employeur a seulement entendu distinguer la période estivale -plus chargée - du reste de l'année ; que c'est pourquoi il est poursuivi « mais demande une présence et une disponibilité effective ...pendant la saison estivale »; que dans son courrier du 9.4.1997, l'employeur-respectivement pour son compte le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin -, a écrit que «jusqu 'en 1993, le camping était ouvert toute l'année de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 20 heures », poursuivant que « depuis 1994, les horaires d'ouverture sont fixés comme suit : - mois de mars, avril, mai, octobre : 8h30 - 12HOO et 15hQO - I9h00 - mois de juin : 8hOO - 12HOO et 15hOO - I9h30 - mois de juillet et août : 8h30 - 12hOO et 14HOO - 20hOO - mois de septembre : 8h30 - I2h00 et 15HOO - 19hOO - mois de novembre à février inclus : fermé » ; qu'il y est encore précisé que « Pendant les horaires d'ouverture » soit de mars à septembre selon le planning ci-dessus, « vous effectuez un travail effectif en haute saison et vous assurez une permanence un basse saison» et que « Durant la période hivernale », soit de novembre à février toujours selon le planning ci-dessus,«vous effectuez des travaux de nettoyage et de surveillance » ; que selon la délibération du 23.6.1997, Mme Marie-Thérèse X... a refusé de donner suite à la lettre du 9.12.1996 de la Ville de BARR où cette dernière lui proposait la fermeture dans l'avenir du camping de novembre à mars inclus avec définition à revoir de ses horaires ; que dans ce courrier, la Ville admettait la nécessité de personnel supplémentaire pour la période estivale où « la saison touristique bat son plein» ; que Mme Marie-Thérèse X... était la seule salariée sur le site du camping ; qu'elle a écrit le 27.5.1998 à son employeur qu'à l'exception de son arrêt maladie, elle travaille « sept jours sur sept, dimanche et jours fériés » ; que Mme Marie-Thérèse X... avait donc ses horaires de travail calqués sur les horaires d'ouverture du camping tels que listés ci-dessus, avec également une activité pendant la période de fermeture ; qu'elle travaillait en conséquence toute l'année sur le camping, alors que l'employeur ne justifie d'aucun horaire réel contractuel inférieur, elle est fondée à mettre en compte 1' horaire mensuel à temps complet au vu des seuls horaires d'ouverture du camping et même en tenant compte d'un lissage des heures sur l'année; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon le contrat de travail signé le 15.6.1989, Mme Marie-Thérèse X... avait des attributions étendues, soit le contrôle et la surveillance de tout le terrain de camping avec permanence téléphonique, les travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble du site, la surveillance de l'éclairage, du chauffage et des installations sanitaires, le maintien du camping en état pendant la période hivernale ; qu'elle avait les obligations financières d'un gérant avec délivrance des documents aux campeurs et versement des sommes collectées au receveur-percepteur ce qui implique la perception préalable des frais de location, soit les fonctions de régisseur des recettes ; que c'était encore elle qui avait la charge de prévenir le personnes compétentes en cas d'accident ou d'incident ; que d'ailleurs, dans sa lettre de licenciement du 26.4.2000, la Ville de BARR mentionne bien « la suppression du poste de gérante » occupé ; que dès lors, c'est à juste titre que Mme Marie-Thérèse X... met en compte le coefficient 250 de la convention collective du tourisme social et familial et correspondant à un salaire mensuel brut de 1.1141F/ 1.698,43€ ; qu'il convient de faire droit à l'arriéré de salaires réclamé par Mme Marie-Thérèse X... au titre des cinq dernières années et tenant compte des sommes versées, soit63.095,60€; que selon les fiches de paie établies pour les mois d'août et septembre 2000 et l'attestation de la Ville de BARR du 5.12.2005, les congés payés de Mme Marie-Thérèse X... ont été soldés mais au seul regard du montant salarial reconnu ; que Mme Marie-Thérèse X... ne justifie pas avoir été empêchée de prendre ses congés payés ; que seuls sont par conséquent dus les congés payés sur l'arriéré de salaires; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, il résulte de l'article 4 de la Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air que le coefficient 250 correspond au minimum à des fonctions de cadre confirmé exigeant encadrement et commandement mais également des responsabilités complètes, avec large délégation de pouvoirs, notamment pour l'application et le respect de l'ensemble des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements d'hôtellerie de plein air (urbanisme, santé publique, hygiène, sécurité, police intérieure); qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour se borne à constater que la salariée assurait le nettoyage, la surveillance du terrain de campi…