Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.750
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-17.750
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00889
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° D 15-17.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
David Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société des Pétroles Shell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.
Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société des Pétroles Shell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé le 1er janvier 1989, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er août 1988, en qualité d'ingénieur par la société des Pétroles Shell, après avoir travaillé au sein d'une société du groupe Shell à Singapour selon avenant du 24 mars 2005 dans le cadre d'un détachement, puis avoir été engagé localement à compter du 1er juin 2008 par la société Shell eastern trading LTD dans le cadre d'une expatriation, laquelle a pris fin le 30 juin 2011, a été rapatrié par la société des Pétroles Shell et qu'en l'absence de poste disponible, il a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération et a été informé qu'il entrerait à compter du 1er août 2011 dans la période d'accompagnement dite « maintien du payroll » dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a été licencié par lettre du 29 mai 2012 pour motif économique et a accepté le congé de reclassement qui s'est terminé le 28 février 2013 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, s'agissant notamment du droit individuel à la formation, de l'assiette de calcul de ses indemnités de rupture et de l'indemnité de non concurrence, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; qu'il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité de reclassement et pour limiter à une certaine somme celle au titre de la période d'accompagnement, l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites ne met en évidence que le salarié ait renoncé sans équivoque au plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il ne saurait dès lors se prévaloir tout à la fois des dispositions de ce plan et du choix plus avantageux de l'assiette de calcul de ses indemnités sur la base de son dernier emploi effectif, la base de calcul adoptée par le plan étant certes moins favorable, mais largement compensée par les autres dispositions du plan ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que la société mère n'avait pas procuré au salarié un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et que son dernier emploi était celui qu'il avait exercé à Singapour, d'autre part, que l'intéressé avait contesté dès l'origine l'assiette de calcul retenue par l'employeur pour l'application du plan de sauvegarde de l'emploi pour ses indemnités de rupture, ce dont il résultait que les indemnités de rupture devaient être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen relatif au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non- concurrence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de ses demandes en paiement des sommes de 18 393 euros au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9 716,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement, en ce qu'il limite à la somme de 6 285 euros la condamnation de la société des Pétroles Shell au titre de la période d'accompagnement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de la somme de 69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Pétroles Shell à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Y... de sa demande de condamnation de la société des Pétroles Shell au paiement de la somme de 6 716 € au titre du droit individuel à la formation AUX MOTIFS PROPRES QUE M.
Y... soutient qu'il a acquis un crédit d'heures au titre de son Droit Individuel à la Formation pendant son expatriation, l'article L.6323-2 du code du travail prévoyant que les périodes d'absence étaient prises en compte ; Qu'au surplus, l'employeur ne lui avait donné aucune information annuelle sur ses droits acquis au titre des DIF, ainsi que l'article L.6323-7 du code du travail lui en faisait obligation ; Que l'employeur lui était dès lors redevable à ce titre de la somme de 6 716 euros ; Que l'employeur fait pour sa part valoir que le DIF est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise et ne prend dès lors pas en compte les périodes de suspension du contrat de travail ; Que M.