§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/06/2009
Numéro d'affaire
08-41.077
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01384

Résumé

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariées à temps partiel de la caisse d'épargne de Bretagne ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que deux salariées font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en paiement de sommes à titre de jours flottants et du jour de RTT supplémentaire les années bissextiles alors, selon le moyen, que l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du code du travail interdit que l'on déroge à un accord collectif par un accord particulier moins favorable aux salariés ; que l'article L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5, alinéa 1) du code du travail, selon lequel les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par les accords collectifs d'entreprise, ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel, non la suppression d'un droit ou d'un avantage conventionnel ; que cette disposition ne peut en particulier avoir pour effet d'exclure les salariés à temps partiel du champ d'application d'un accord collectif relatif à la réduction du temps de travail ; que l'accord relatif à la réduction du temps de travail au sein de la caisse d'épargne de Bretagne prévoit en son chapitre I, intitulé : « Champ d'application », qu'il est applicable à tous les salariés de la caisse d'épargne de Bretagne, à l'exception des mandataires sociaux ; que les articles C1 et C2 du chapitre 2 de l'accord prévoient, pour certains personnels, des jours fériés et flottants pour compenser, au niveau de l'année, l'absence de réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures ; qu'en excluant les salariés à temps partiel du bénéfice des jours fériés et flottants, aux motifs que l'article E de l'accord, dans ses alinéas 1 à 4, contient des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel alors que cet article E ne comporte aucune des modalités de compensation précitées et se borne à autoriser les salariés à temps partiel, soit à passer à temps complet, soit à diminuer leur temps de travail en heures sur le mois à due proportion de la réduction appliquée à l'ensemble des salariés à temps plein, soit à maintenir leur temps de travail tel que prévu par leur contrat de travail avec une adaptation à due proportion du niveau de rémunération, ce qui exclut toute possibilité de compensation, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, a violé, par refus d'application, les articles L. 2254-1 (anciennement L. 135-2), L. 3123-11 (anciennement L. 212-4-5, alinéa 1) du code du travail, et la rubrique « Champ d'application » de l'accord de réduction du temps de travail de la caisse d'épargne de Bretagne, et, par fausse interprétation, l'article E, alinéas 1 à 4, de l'accord précité ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail tandis que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation ; qu'elle en a exactement déduit que leur revendication n'était pas fondée ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-5, alinéa 1, devenu L. 3123-11, L. 135-2, devenu L. 2254-1, du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que selon les deux derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience et une prime familiale aux salariés chefs de famille ; Attendu que pour rejeter la demande des salariées en paiement intégral des primes litigieuses, l'arrêt retient notamment que l'absence de dispositions spécifiques dans ledit accord applicables aux salariés travaillant à temps partiel ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité prévue par l'article L. 212-4-5 du code du travail et que dans ces conditions l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel signé le 19 mai 1992 mentionne valablement que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions des articles 15 et 16 de l'Accord collectif national susvisé que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les primes conventionnelles familiales et de durée d'expérience, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la caisse d'épargne de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne de Bretagne à payer à Mmes X..., Y..., A... et Z... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., A... et Z... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariées de leur demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE (employeur) soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de primes de durée d'expérience et de primes familiales, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les quatre salariées travaillaient à temps partiel au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE-laquelle est une société juridiquement indépendante comprise dans le périmètre du Groupe CAISSE D'EPARGNE- ; qu'en plus des accords signés au niveau du groupe (valeur d'accords de branche), elle dispose de ses propres accords et règles de fonctionnement, éditées unilatéralement ou négociées avec les syndicats représentatifs de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ; que les accords locaux signés au niveau des autres sociétés CAISSE D'EPARGNE établis dans les autres régions ne sont pas opposables au personnel de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ; que les primes familiales et de durée d'expérience ont été intégrées au salaire de base pour l'ensemble du personnel, à partir du mois de novembre 2002 ; que la prime de durée d'expérience, versée mensuellement, a été versée la première fois le 31 juillet 1986 ; que tous les trois ans, les salariés acquéraient des points supplémentaires, dont le nombre variait en fonction de leur classification ; que le montant de la prime correspondait au nombre de points acquis, multiplié par la valeur du point ; que les primes litigieuses résultent de l'accord national collectif du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance et concernant la classification des emplois et des établissements avec ses conséquences sur la rémunération ; que la prime de durée d'expérience, prévue par l'article 15 de cet accord, est attribuée aux salariés qui ont au moins trois ans de présence dans le réseau et qui bénéficient au titre de cette prime d'un nombre de points selon leur classification augmenté de points supplémentaires acquis tous les trois ans ; que le montant de la prime correspond ainsi au nombre de points acquis multiplié par la valeur du point déterminée par l'article 13 dudit accord fixé pour fixer la rémunération globale garantie en fonction du coefficient du salarié ; que la prime familiale est prévue à l'article 16 du même accord et est versée mensuellement, à chaque salarié du réseau chef de famille bénéficiant ainsi d'un nombre de points selon la présence ou non d'enfants et le nombre de ceux-ci, la valeur du point étant également déterminée en application des dispositions de l'article 13 de l'accord ; que cet accord ne comprend aucune disposition particulière relative au calcul des primes litigieuses pour les salariés travaillant à temps partiel ; que l'article L. 212-4-5 du Code du travail, qui prévoit que les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, dispose en son alinéa 3 que, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; que faute de disposition spécifique dans l'accord national, l'accord de mise en place du temps partiel spécifique à la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE conclu le 19 mai 1992 mentionne valablement que tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat ; que l'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie, mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la rémunération globale garantie (RGG) et des éléments statutaires de rémunération suivants : prime de durée d'expérience, prime familiale ; que l'absence de dispositions spécifiques dans cet accord applicables aux salariés à temps partiel ne permet pas d'exclure la règle de la proportionnalité de l'article L. 212-4-5 et ce d'autant que ce principe est affirmé par l'article 7 de l'accord local du 19 mai 1992 selon lequel tous les éléments de rémunération sont proportionnels au temps de travail inscrit au contrat, et par l'article 5 précisant que les primes et avantages financiers sont calculés au prorata du temps de travail ; que cette situation est admise au niveau national puisque les fiches techniques de juillet-août et novembre-décembre 1988 établies par les services centraux du Groupe de Caisses d'Epargne reprennent le principe du calcul des deux primes en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel ; que si ces fiches techniques n'ont aucune valeur juridique, le principe de proportionnalité a vocation à s'appliquer même si certains accords locaux ont pu y déroger dans la mesure…