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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.382

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2010
Numéro d'affaire
08-45.382
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00386

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 1er octobre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 en qualité d'employée de pressing par la société Pressing 49 a dû cesser ses activités pour maladie professionnelle à compter du 30 mai 1996 ; qu'ayant repris le travail le 17 mai 1998, elle a fait une rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 17 mai 2004 ; qu'après une visite de pré-reprise et deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail suivis d'un recours devant l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour insubordination, le 22 janvier 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture et à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 juillet 2005 et le 30 janvier 2006 ; que la société Pressing 49 a été mise en liquidation judiciaire, le 5 novembre 2008, M.

Y... étant désigné en qualité de liquidateur de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pressing 49 et M.

Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts, et de rappel de salaire alors, selon le moyen, 1°/ qu'un avis d'aptitude sous certaines réserves, ne nécessitant que des adaptations de son poste de travail, équivaut à un avis d'aptitude ; qu'en l'espèce, le 11 mai 2005 à l'issue du premier examen médical de reprise, le médecin du travail a indiqué sur la fiche d'aptitude de Mme X... qui occupait un poste d'employée de pressing, que « la reprise du travail peut être envisagée sur un poste excluant toute gestuelle manuelle répétitive surtout si elle s'associe à des ports de charges » ; que le 15 juin 2005, le médecin du travail a confirmé cette aptitude au poste aménagé d'employée de pressing ; que par décision du 12 juillet 2005, l'inspection du travail a confirmé cet « avis d'aptitude au poste aménagé d'employée de pressing » de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait été déclarée inapte à son poste d'employée de pressing lors de la visite de reprise à l'issue de la première et de la seconde visite de reprise, pour en déduire qu'elle aurait dû être licenciée pour inaptitude, lorsque la salariée avait été déclarée apte à son poste de travail sous réserve de quelques aménagements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les réserves émises par le médecin du travail étaient incompatibles avec les fonctions qu'elle exerçait avant son arrêt de travail, a violé l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ que la décision de l'inspection du travail, seule compétente pour se prononcer en cas de contestation de l'appréciation faite par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à son poste de travail, a l'autorité de la chose décidée ; qu'en l'espèce, par décision du 12 juillet 2005, l'inspection du travail a confirmé « l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail en date du 15 juin 2005 » « au poste aménagé d'employée de pressing », ce dont il résultait que Mme X... avait bien été déclarée apte le 15 juin 2005 à son poste de travail, par le médecin du travail ; qu'en jugeant dès lors que la salariée avait été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lorsque l'inspection du travail sur recours dirigé par la salariée contre l'avis du médecin du travail, l'avait déclarée apte, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, que le salarié déclaré inapte à son poste de travail n'est en droit de refuser un poste de reclassement compatible avec son état de santé que s'il implique une modification de son contrat de travail ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que le poste d'employée de pressing aménagé proposé par la société Pressing 49 à Mme X... n'emportait aucune modification de son contrat de travail, ce dont il s'évinçait que le refus par la salariée de ce poste était fautif ; qu'en jugeant néanmoins que son licenciement fondé sur le refus fautif de la salariée de prendre ce poste était nul, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 devenu L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un salarié déclaré inapte à son poste de travail consécutivement à un accident du travail oppose un refus abusif à un poste de reclassement, il perd le bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le poste d'employée de pressing aménagé proposé à Mme X... était compatible avec ses capacités et n'emportait aucune modification de son contrat de travail ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement au motif inopérant qu'elle avait été licenciée pour « insubordination » et non pas pour refus du poste de reclassement proposé, sans relever l'existence d'un motif légitime de refus du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du code du travail ; 5°/ que même en cas de licenciement nul, le salarié licencié ne peut cumuler les indemnités journalières versées pendant ses arrêts de travail et les salaires qui auraient pu lui être dus pour la même période ; qu'en condamnant l'employeur à verser à Mme X... son salaire pour la période du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006 tout en constatant qu'elle était en arrêt de travail pour la même période et qu'elle avait perçu des indemnités journalières à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail et L. 321-1 et L. 323-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, en ses deux premières branches, la cour d'appel dont les constatations ne sont pas arguées de dénaturation a relevé que la salariée avait été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste et que l'inspecteur du travail avait seulement confirmé l'avis d'aptitude à cet autre poste ; Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que le refus par la salariée du poste de reclassement qui lui était proposé ne pouvait avoir pour conséquence que de la priver des indemnités spéciales de rupture prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait pour seul motif l'insubordination du salarié et n'invoquait pas le refus abusif d'un poste de reclassement, en a justement déduit que la salariée était fondée à prétendre à ces indemnités ; Attendu, enfin, que, lorsque l'employeur est tenu de reprendre le versement de la rémunération d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il n'est ni licencié ni reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois suivant la date de l'examen de reprise du travail, aucune réduction sur les sommes dues à ce titre ne peut être opérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Pressing 49 et M.

Y..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que le salarié n'est fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour absence de mention dans sa lettre de licenciement de son droit individuel à la formation, que s'il justifie avoir subi un préjudice directement causé par ce manquement ; qu'en jugeant que Mme X... avait nécessairement subi un préjudice du fait de cette omission, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation lui causait nécessairement un préjudice dont elle a apprécié souveraineté le montant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

Y..., ès qualités et la société Pressing 49.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Marie-Christine X... est nul et d'avoir condamné la société Pressing 49 à lui payer 3 225,90 au titre de l'indemnité de préavis, 3 905,18 Euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 355,40 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et 8 952,56 Euros et de 895,25 Euros à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE « L'inaptitude ou l'aptitude du salarié doit être appréciée lors de la seconde visite de reprise.

La salariée a été déclarée inapte à son emploi, lors de la visite de reprise à l'issue du premier et du second examen.

L'employeur a fait connaître à sa salariée un poste de reclassement, prenant en considération les recommandations du médecin du travail, sur un poste dit de permanence, le descriptif du poste était joint au courrier du 26 mai 2005, ce poste maintenait la salariée dans sa classification et les éléments du salaire restaient identiques.

Aucune modification du contrat de travail résultant du reclassement n'a été imposée par l'employeur.

Une enquête a été effectuée sur place le 7 juillet 2005 par le contrôleur du travail, en présence du médecin inspecteur régional du travail, et après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail, confirmant l'aptitude de Madame X... au poste de travail proposé et après avoir examiné les caractéristiques du poste, l'inspecteur du travail a, par décision du 2 juillet 2005, confirmé l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 15 juin 2005.

Malgré cela, Marie-Christine X... a persisté dans le refus.

Le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permet pas d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, le caractère injustifié du refus du salarié a seulement pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement.

En l'espèce, la société PRESSING 49 a procédé à un licenciement pour insubordination alors qu'elle devait tirer les conséquences du refus par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail au poste de reclassement proposé en procédant au licenciement pour inaptitude et refus du reclassement proposé.