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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationTemps de travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2014
Numéro d'affaire
14-13.712
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02390

Résumé

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 14-13. 712 et N 14-60. 511 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 19 janvier 2014, l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG) a saisi le tribunal d'instance afin qu'il détermine les effectifs réels de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la CRCAM de Guadeloupe fait grief au jugement de rejeter les exceptions de compétence soulevées, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation devant le juge prud'homal ; que le tribunal d'Instance, saisi d'un litige sur le décompte de l'effectif de l'entreprise, n'est donc pas compétent pour procéder, sur la demande d'un syndicat, à la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de salariés non parties à l'instance qui n'ont formulé aucune critique ni aucune demande de requalification de leurs contrats ; qu'en décidant en l'espèce que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par lesdits contrats, lesquelles n'avaient formé aucune demande de requalification, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1242-1 et suivants ainsi que l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans ses conclusions, la CRCAMG avait fait valoir que les demandes de l'UGTG tendant à dire que l'effectif de la CRCAMG est supérieur à 500 en raison de ce que les contrats à durée déterminée de onze salariés devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée étaient irrecevables en l'absence de convocation de ces salariés et qu'il convenait de renvoyer l'instance à une prochaine date et de convoquer ces onze salariés ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, l'absence de convocation de ces onze salariés n'étaient pas de nature à rendre irrecevables les demandes de l'UGTG et de justifier le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure après convocation desdits salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Mais attendu que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur et les trois moyens du pourvoi de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu que pour dire que l'effectif de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe est de 503, 64 salariés, le tribunal d'instance énonce que les pièces produites aux débats ne permettent nullement de se convaincre que dix salariés initialement comptés par l'employeur dans ses effectifs, ne seraient en réalité pas intégrés à la communauté de travail, le seul fait que ces personnes exercent leur activité pour le compte d'autres entreprises n'étant pas à lui seul un élément suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'effectif de la CRCAM est de 503, 64 salariés et invité l'employeur à rouvrir les négociations préélectorales en convoquant les organisations syndicales pour le 14 mars 2014 au plus tard, le jugement rendu le 28 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité du syndicat UGTG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° U 14-13. 712 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG).

AUX MOTIFS QUE vu les conclusions écrites des parties soutenues oralement par les conseils de celles-ci à l'audience du 18 février 2014 ainsi que leurs notes en délibéré ; que sur les moyens tirés de l'incompétence du Tribunal d'Instance, il est constant que le contentieux du décompte des effectifs, dès lors qu'il est lié à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel, est de la compétence du Tribunal d'Instance ; que le Tribunal d'Instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier l'effectif d'une entreprise, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature des contrats de travail des salariés, celle-ci ayant un impact sur le mode de décompte tel que prévu par l'article L 111-2 du Code du travail ; qu'il est donc compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée ou sur une demande tendant à voir reconnaître la qualité de salarié à une personne présentée comme indépendante ; que, pour ce faire, il n'est pas nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par les dits contrats puisque le Tribunal d'Instance ne répond qu'à une demande bien précise, celle de déterminer l'effectif d'une entreprise, non de statuer sur le cas individuel des salariés, lesquels restent libres de demander ou non la requalification de leur contrat de travail devant le conseil de prud'homme, juridiction qui conservera toute latitude pour statuer puisque la présente décision n'aura pas autorité de la chose jugée dans les rapports employeur-employé ; qu'au vu de ces éléments, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) sera déboutée de ses exceptions d'incompétence. 1°) ALORS QUE les dispositions prévues par les articles L 1242-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation devant le juge prud'homal ; que le Tribunal d'Instance, saisi d'un litige sur le décompte de l'effectif de l'entreprise, n'est donc pas compétent pour procéder, sur la demande d'un syndicat, à la requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée de salariés non parties à l'instance qui n'ont formulé aucune critique ni aucune demande de requalification de leurs contrats ; qu'en décidant en l'espèce que le Tribunal d'Instance était compétent pour statuer sur une demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'attraire en la procédure les personnes concernées par lesdits contrats, lesquelles n'avaient formé aucune demande de requalification, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 1242-1 et suivants ainsi que l'article L 1111-2 du Code du travail. 2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses conclusions (p. 4, § IV), la CRCAMG avait fait valoir que les demandes de l'UGTG tendant à dire que l'effectif de la CRCAMG est supérieur à 500 en raison de ce que les contrats à durée déterminée de 11 salariés devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée étaient irrecevables en l'absence de convocation de ces salariés et qu'il convenait de renvoyer l'instance à une prochaine date et de convoquer ces 11 salariés ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, l'absence de convocation de ces 11 salariés n'étaient pas de nature à rendre irrecevables les demandes de l'UGTG et de justifier le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure après convocation desdits salariés, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R 2314-29 et R 2324-25 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) est de 503, 64 salariés et invité cette dernière à rouvrir les négociations préélectorales en convoquant les organisations syndicales telles que visées à l'article L 2314-3 du Code du travail pour le 14 mars 2014 au plus tard.

AUX MOTIFS QUE sur l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) ; qu'en vertu de l'article L 1111-2 du Code du travail, « Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.

Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu ¿ ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; qu'il ressort de la décision du DIRECCTE du 5 mars 2013 qu'à cette date, l'effectif de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) s'élevait à 500, 46 salariés ; que dans un courrier du 5 novembre 2013, intitulé « information relative à l'organisation des élections des représentants du personnel », le directeur général de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) mentionnait un effectif de 494 salariés ; que dans le protocole pré-électoral soumis à la négociation syndicale, il était indiqué à l…