Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2009
- Numéro d'affaire
- 07-45.623
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01669
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), qu'engagé le 5 janvier 2004 en qualit…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), qu'engagé le 5 janvier 2004 en qualité de technicien assainissement par la société ACPVF, M.
X..., qui a cessé de travailler le 7 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et faire condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ACPVF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune partie spécialement si bien que l'employeur ne doit fournir au juge les éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés par le salarié qu'à la condition que celui-ci ait étayé sa demande d'éléments probants ; qu'en accueillant les prétentions du salarié, après avoir relevé que l'employeur n'établissait pas que le nombre d'heures supplémentaires que M.
X... déclarait avoir effectuées, n'était pas celui effectivement réalisé, instituant ainsi une présomption d'exactitude des indications fournies par le salarié, la cour d'appel, qui a fait supporter au seul employeur la charge de la preuve des heures de travail effectuées par le salarié, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la demande en paiement d'heures supplémentaires du salarié était étayée de divers éléments et qui a constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément utile pour les contredire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué par le salarié ; que la seule inexactitude de la mention de ce nombre d'heures de travail effectué est impropre à établir l'intention de dissimuler un emploi salarié ; qu'en condamnant la société ACPVF au paiement d'une indemnité forfaitaire de ce chef sans avoir constaté et caractérisé son intention de dissimuler le nombre d'heures de travail effectué par M.
X..., la cour d'appel a, dès lors, violé les articles L. 324-10 et L. 324-11 du code du travail ; Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5, du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société ACPVF fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'indemnité forfaitaire instituée par l'article L. 324-11-1 du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-5 à laquelle le salarié peut éventuellement prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'en allouant cumulativement à M.
X... une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 324-11-1 et une indemnité déterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail et l'indemnité pour licenciement abusif se cumulaient ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACPVF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACPVF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ; Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour la société ACPVF ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M.
Jérémy X... a été rompu par résiliation aux torts de l'employeur le 19 avril 2005 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL ACPVF à payer à M.
Jérémy X... la somme de 3.205,68 à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 320,57 Euros pour congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail signé par les parties le 5 janvier 2004 précise : « la durée hebdomadaire de travail de M.
Jérémy X... est de 35 heures effectuées selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise.
Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront toutefois être demandées à M.
Jérémy X... en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelle» ; qu'un avenant non daté mais signé les deux parties a précisé complétant l'article cinq du contrat de travail : « compte tenu de la nature des tâches qui vous sont confiées, vous serez amené à effectuer de façon habituelle (ou exceptionnelle) des travaux de nuit et/ ou les jours fériés ; Ils seront rémunérés conformément aux dispositions de la convention collective.
Astreinte : conformément à l'usage de la profession vous serez amené à assurer des astreintes afin de répondre aux appels d'urgence de la clientèle.
Celles-ci seront rémunérées selon les dispositions de la convention collective (ou celles applicables dans notre société) » ; que par la rédaction même du contrat de travail et surtout de l'avenant, l'employeur prévoyait donc expressément, la possibilité de faire travailler M.
Jérémy X... technicien d'assainissement, «de façon habituelle», en fonction des urgences des clients, quels que soit l'heure et le jour ; que cependant, l'examen des bulletins de salaire du salarié, s'il fait apparaître au mois d'avril 2004 une prime de 200 Euros pour « jours fériés », au mois de mai 2004 une prime exceptionnelle de 253,80 Euros et au mois de juin 2004, une autre prime exceptionnelle de 317,26 Euros, ne fait jamais apparaître le paiement de la moindre heure supplémentaire à l'exception de sept heures majorées à 100% le 1er mai 2004 ; qu'en application de l'article L. 212-1-1 la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie ; que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties ; que M.
Jérémy X... qui devait travailler au terme de son contrat de travail 35 heures par semaine, prétend n'avoir, de fait, accompli 283 heures supplémentaires, sans jamais en avoir été réglé ; qu'il précise qu'il embauchait tous les matins à neuf heures et terminait à une heure variable pouvant aller parfois jusqu'à une heure du matin en fonction des nécessités du service ; qu'il fournit à l'appui de sa demande des copies de disques chronotachygraphes ainsi qu'un décompte précis et complet des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'il prétend par ailleurs avoir été embauché dès le 13 novembre 2003, et dit qu'il faisait équipe avec M.