Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-15.716
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10-15.716
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02336
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2010), qu'engagé le 5…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 février 2010), qu'engagé le 5 juin 1992 par la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia eau compagnie générale des eaux, M.
X... a, le 6 août 1998, été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une visite de reprise en date du 2 octobre 2006, le médecin du travail l'a, par un avis unique mentionnant un danger immédiat, déclaré inapte à son poste de releveur de compteurs et à tous les postes relevant du site géographique de Huningue ; que le salarié, licencié le 2 janvier 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M.
X... était en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle lorsque le 2 octobre 2006, il était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ; que pour retenir qu'était applicable au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles, la cour d'appel a relevé que le dernier arrêt maladie du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 avait été précédé de plusieurs arrêts de travail entre le 20 avril 2000 et le 31 octobre 2003, dont le premier avait été prescrit en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 août 1998 ; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par M.
X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie », sans viser les éléments d'où résultait une telle connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur la décision du tribunal de sécurité sociale du 18 décembre 2007, reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels, laquelle décision était postérieure de près d'un an au licenciement prononcé le 2 janvier 2007, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mieux caractérisé la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle du dernier arrêt de travail prescrit au salarié avant sa déclaration d'inaptitude, a derechef violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que sans se borner à déduire la législation applicable de la seule cause initiale de suspension du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date de la rupture du contrat de travail, a constaté, d'une part que la période de suspension de ce contrat qui, initialement liée à l'accident du travail, avait pris fin le 2 octobre 2006, avait été provoquée par la rechute de l'accident du travail, d'autre part que l'employeur avait eu connaissance tant de la demande de prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail que de la contestation par le salarié du refus de cette prise en charge ; Et attendu que la troisième branche, qui s'attaque à un motif surabondant, est sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véolia Eau Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Véolia eau compagnie générale des eaux à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Véolia Eau Compagnie générale des eaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait application des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail relatives aux cas d'inaptitude consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU à payer à monsieur X... les sommes de 3059, 64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 305, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2252, 95 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 25. 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, 16. 147, 74 euros au titre du complément des salaires perçus du 1er novembre 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'employeur conteste la décision déférée qui a considéré que devaient s'appliquer en l'espèce les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, relatives à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'elle explique que le salarié se trouvait en arrêt maladie en raison d'une rechute de l'accident du travail, du 20 avril au 31 décembre 2000, puis placé du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2002 en longue maladie d'origine non professionnelle puis en arrêt maladie en raison d'une rechute de l'accident du travail du 19 décembre 2002 au 31 octobre 2003, puis du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle ; que si M.
Jean-Paul X... avait le 31 mars 2004 communiqué à la CPAM de la Gironde un arrêt de travail faisant mention d'une rechute de l'accident du travail, cet organisme avait refusé toute prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision contestée par l'intéressé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde ; que ce n'est que postérieurement au licenciement que cette juridiction a, le 18 décembre 2007, rattaché l'arrêt de travail postérieur au 31 mars 2004 à l'accident de travail de 1998 et que l'incapacité en résultant a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu, cependant, que la circonstance qu'au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié était pris en charge au titre de la maladie simple, est indifférente dès lors que la suspension du contrat de travail l'avait été initialement au titre de l'accident du travail, période relayée ensuite en effet par un arrêt de travail au titre de la maladie en raison de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de ne plus prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels postérieurement au 31 octobre 2003 ; que seule la visite de reprise du travail du 2 octobre 2006 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la rechute de l'accident du travail, la nature de la période de suspension du contrat de travail n'étant pas susceptible de varier au gré des décisions prises par les organismes sociaux quant à la prise en charge des incapacités de travail ; que l'employeur avait connaissance en outre de la demande formulée par M.
Jean-Paul X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'enfin, par une décision en date du 18 décembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a donné gain de cause à M.
Jean-Paul X... en reconnaissant l'application à la période d'incapacité de travail à compter du 31 mars 2004 de la législation relative aux risques professionnels ; que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le premier juge a fait application en l'espèce des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, relatives aux cas d'inaptitude consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 1. – ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, monsieur X... était en arrêt longue maladie d'origine non professionnelle lorsque le 2 octobre 2006, il était déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise mettant un terme à la suspension du contrat de travail ; que pour retenir qu'était applicable au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement la législation applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles, la Cour d'appel a relevé que le dernier arrêt maladie du 1er novembre 2003 au 1er octobre 2006 avait été précédé de plusieurs arrêts de travail entre le 20 avril 2000 et le 31 octobre 2003, dont le premier avait été prescrit en raison d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 août 1998 ; qu'en se bornant ainsi à déduire la législation applicable, de la seule cause initiale de la suspension du contrat de travail quant il lui appartenait de caractériser le lien entre le dernier arrêt de travail délivré pour maladie non professionnelle le 1er novembre 2003 et l'accident du travail initial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2.- ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'inaptitude du salarié a pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'employeur avait connaissance de la demande formulée par monsieur X... quant à la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et avait connaissance de sa contestation en justice de la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse primaire d'assurance maladie », sans viser les éléments d'où résultait une telle connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3.- Et ALORS QU'en se fondant sur…