Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.366
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00572
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° D 14-16.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Plastique forme international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Plastique forme international, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2014), que Mme [D] a été engagée à compter du 8 mars 1995 par la société Plastique forme industrie en qualité de manoeuvre, puis d'opératrice ; qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Plastique forme international ; que licenciée pour motif économique le 14 avril 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation au port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en affirmant que le bénéfice des contreparties financières aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, le port d'une tenue de travail et le fait que les opérations d'habillage et de déshabillage soient réalisées dans l'entreprise ou sur les lieux du travail, et en accordant une contrepartie aux salariés tout en constatant qu'une partie seulement des salariés portaient une blouse et que certains salariés quittaient l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas tenus de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que les salariés réalisaient les opérations d'habillage et de déshabillage dans les vestiaires de l'entreprise et qu'il n'était pas sérieux de prétendre que les salariés pouvaient mettre chez eux les chaussures de sécurité et faire leurs déplacements pour se rendre au travail et quitter l'entreprise munis de ces dernières, quand elle avait relevé au préalable que les huissiers ayant établi un constat le 4 juin 2012 avaient relevé que trois salariés avaient quitté l'entreprise avec leurs chaussures de sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 4 « Outillages et machines » du règlement intérieur de la société Plastique forme international interdisant d'emporter le matériel confié par l'entreprise en dehors de celle-ci sans autorisation, et l'article 34 « Conditions d'utilisation du matériel » du règlement intérieur de la société Plaselec interdisant d'emporter hors de l'établissement sans autorisation de la direction aucun objet ou document appartenant à l'entreprise ne sont pas applicables aux équipements de protection individuelle ; qu'en se fondant sur ces textes pour en déduire, faute de document autorisant les salariés à emporter à leur domicile les équipements de protection individuelle, que les salariés étaient contraints de les mettre dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 3121-3 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif ; qu'en accordant aux salariés au titre de ce temps un rappel de salaire calculé en appliquant le salaire horaire perçu au temps passé à ces opérations et en y ajoutant les congés payés, la cour d'appel a, sous couvert de contrepartie, accordé aux salariés la rémunération d'un temps de travail effectif et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés travaillant à la production étaient astreints au port de vêtements de sécurité et fait ressortir que l'habillage et le déshabillage devaient être réalisés dans les vestiaires de l'entreprise, la cour d'appel, sans se contredire, en a déduit à bon droit que l'employeur devait à ce titre une contrepartie ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plastique forme international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Plastique forme international PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement ; que, s'agissant d'une société appartenant à un groupe, la recherche de reclassement devait s'opérer dans toutes les entreprises de ce groupe ; qu'en l'espèce, si la société Plastique Forme International rapporté la preuve qu'elle a consulté certaines entreprises du groupe GMD auquel elle appartient, elle ne justifie pas avoir contacté toutes les entreprises du groupe ; qu'elle ne produit pas de liste de toutes les entreprises du groupe international auquel elle appartient ; qu'en outre, elle a établi une liste des postes disponibles dans le groupe en France et qu'il lui appartenait de proposer à Madame [D] tous les postes disponibles de sa catégorie ou de catégorie inférieure et les postes équivalents à ceux-ci ; qu'elle a proposé à Madame [D] qui occupait en dernier lieu un poste d'opératrice, catégorie ouvrier, deux postes en contrat à durée indéterminée, le premier d'opérateur de production au sein de la société SPI à [Localité 2] et un second poste d'opérateur de fabrication au sein de la société EDIP à [Localité 4] ; que d'autres postes de catégorie ouvrier étaient disponibles, à savoir un poste d'opérateur de fabrication à [Localité 2], et celui de technicien opérateur de production à [Localité 1] en contrat à durée déterminée ; que la société Plastique Forme International n'a pas proposé ces postes à Madame [D] ; qu'en conséquence que la société Plastique Forme International a manqué à son obligation de reclassement de cette salariée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1233-3 du Code du Travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, des éléments essentiels du contrat de travail consécutifs notamment à des difficultés ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques de la société Plastique Forme International, au vu des éléments produits aux débats, sont avérées ; que la Société Plastique Forme International fait partie du groupe GMD ; les difficultés économiques doivent être appréciées dans le même secteur d'activité du Groupe ; que la date d'appréciation du motif économique est celle à laquelle a eu lieu le licenciement économique ; que la lettre de licenciement indique que le licenciement économique intervient en raison de la « suppression du poste décidée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de redressement de l'entreprise, afin de faire face aux difficultés économiques rencontrées par la Société PFI » ; que la Société Plastique Forme International ne démontre pas les difficultés économiques rencontrées par le Groupe GMD dans le même secteur d'activité, à la date du licenciement ; qu'au vu des seuls éléments produits au débat concernant lesdites difficultés du Groupe, le Conseil de Prud'hommes de Meaux en sa formation estime que les difficultés financières du Groupe GMD dans le même secteur d'activité ne sont pas avérées, le secteur plasturgie du Groupe GMD étant en positif en 2007 et 2008 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés ; que seuls deux postes de reclassement ont été proposés à Madame [B] [D] ; que les deux mêmes postes ont été proposés à tous les salariés objet du licenciement économique ; qu'au vu des pièces produites aux débats, d'autres postes étaient disponibles, notamment des postes de caristes sur le site de [Localité 3] ; que la société Plastique Forme International n'a pas mis en place de formation afin de rendre…