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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-11.739

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
14-11.739
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00582

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 582 F-D Pourvoi n° Z 14-11.739 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 ocotobre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ ________________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Canal + distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Canal + distribution, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 19 novembre 2001 par la société Canal + distribution en qualité de télé négociateur, occupait depuis 2002 les fonctions de conseiller clientèle ; qu'après avoir fait l'objet de plusieurs avertissements, il a été licencié le 26 septembre 2011 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une parfaite bonne foi contractuelle exigeait que l'employeur, qui ne pouvait avoir de certitudes sur le rejet ou l'acceptation du dossier du salarié en qualité de travailleur handicapé, attende la décision de la commission de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'autant qu'une telle pratique correspondait à l'esprit de l'accord d'entreprise destiné à favoriser le maintien dans l'emploi des personnes bénéficiant du statut de handicapé, que le fait que l'intéressé, qui avait connaissance du certificat du médecin du travail aux conclusions différentes rédigé dans le cadre du dossier MDPH se soit abstenu de le porter à la connaissance de l'employeur, y compris après réception de sa convocation à l'entretien préalable, ou de contester l'avis d'aptitude en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, ne dispensait pas l'employeur de sa propre obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et qu'il y avait lieu de considérer que, pour ce motif, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que le salarié n'invoquait pas un tel manquement de l'employeur à l'appui de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que l'arrêt s'est prononcé sur un moyen relevé d'office, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1.2 de l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 et L. 5212-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord d'entreprise sur l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'unité économique et sociale Canal + du 17 décembre 2010 s'applique aux personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail et que bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 du code du travail, notamment les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'accord d'entreprise sur les travailleurs handicapés, l'arrêt retient que si, selon l'article 1-2, le champ d'application de l'accord concerne les personnes reconnues travailleurs handicapés au sens des dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, ce qui n'était pas le cas du salarié lorsqu'il travaillait à Canal +, la formulation de l'article 4, qui invite à prendre en compte l'évolution de la situation des collaborateurs le rend applicable à la situation de l'intéressé, ce que Canal + a pris en compte par prudence, mais que si, s'agissant du soutien par le service social aux personnes souhaitant obtenir le statut de travailleur handicapé, prévu par l'accord, il a été mis en oeuvre, néanmoins il était dans l'esprit de la convention que l'accompagnement se fasse jusqu'à l'issue de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de ses demandes au titre d'un licenciement nul, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Canal + distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CANAL+ à payer diverses sommes en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [V] [B].

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Par courrier en date du 8 septembre 2011, nous vous avons convoqué le 21 septembre 2011 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement au cours duquel vous étiez assisté par [G] [X], représentant syndical.

Lors de cet entretien nous vous avons fait part des griefs retenus à votre encontre.

Vos observations et explications ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes : Nous constatons que, sur les mois de Juillet et Août 2011, vous avez de nouveau dépassé de 45 minutes et de 63 minutes votre temps de pause maximal autorisé, portant votre taux de pause mensuel à 19.01% et 30.35% respectivement au lieu des 16.67% autorisés.

De plus, nous avons pu de nouveau constater un retard de 1h27 minutes dans votre prise de poste le 4 juillet 2011 et de 45 minutes le 29 août 2011.

Par ailleurs, et malgré les différentes alertes qui vous ont déjà été faites sur le même type de manquements, comme en témoignent les avertissements en date des 10 février 2011, 19 mai 2011 et 1er juillet 2011, nous constatons que vous n'atteignez toujours pas les objectifs demandés à chaque collaborateur sur les principaux indicateurs, ceux-ci s'étant d'ailleurs encore une fois dégradés depuis notre dernière alerte.

En effet, votre taux de prise d'appel, lequel mesure la proportion de temps d'appel au regard de votre temps de travail, est encore inférieur à celui attendu.

En effet, il était de 45% en juillet 2011 et de 40% en août 2011 alors que l'objectif minimum fixé pour l'ensemble des collaborateurs est de 85%.

Votre durée moyenne de conversation du mois de juillet s'élève à 6 minutes 41 secondes et à 6 minutes 53 en août 2011 et dépasse à nouveau celle attendue, fixée à 5 minutes 50.

Ainsi, en dépit des nombreuses alertes et de l'accompagnement de vos managers sur le sujet et alors que ces mêmes manquements vous ont été expressément reprochés à maintes reprises, comme en témoignent les avertissements qui vous ont été notifiés les 10 février, 19 mai et 1er juillet 2011, force est de constater aujourd'hui la persistance de vos différents manquements professionnels et disciplinaires inadmissibles sans aucune considération de ces précédentes sanctions comme des perturbations que votre comportement génère inévitablement sur le bon fonctionnement du service.