Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Réponse: Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'appliquer à ladite prime les coefficients horaires stipulés à l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000.
- Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré atteinte par la prescription la demande des salariés tendant à ce que la société ARCELORMITTAL (employeur) soit condamnée à leur verser des rappels de prime d'ancienneté pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2003.
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- Faits: Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, les coefficients horaires qu'il prévoit ne sont applicables qu'au seul salaire de base des salariés travaillant en 3X8, quatre et cinq équipes, et non à la prime d'ancienneté.
- Portée: Attendu que pour juger prescrite la demande des salariés en rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2003, la cour d'appel retient que celle-ci n'a été formulée pour la première fois que devant elle, et non devant les cours d'appel de Dijon et de Besançon, juridictions précédemment saisies.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-45. 370), que M.
X... et quarante-deux autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000, les coefficients horaires qu'il prévoit ne sont applicables qu'au seul salaire de base des salariés travaillant en 3X8, quatre et cinq équipes, et non à la prime d'ancienneté ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté, la cour d'appel retient qu'il y a lieu d'appliquer à ladite prime les coefficients horaires stipulés à l'article 3 de l'avenant n° 1 à l'accord CAP 2010 site de Gueugnon du 3 février 2000 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger prescrite la demande des salariés en rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2003, la cour d'appel retient que celle-ci n'a été formulée pour la première fois que devant elle, et non devant les cours d'appel de Dijon et de Besançon, juridictions précédemment saisies ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite demande avait été présentée par les salariés devant la cour d'appel de Besançon, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcelormittal Stainless France à payer à MM.
Y..., Z..., X..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., Carlos S..., Manuel S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., EE... et FF... une prime d'ancienneté affectée d'un coefficient horaire de 1, 1892 ou de 1, 3097, et en ce qu'il a jugé prescrites les demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période allant du 1er novembre 1999 au 31 décembre 2003, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Stainless France, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les salariés défendeurs au pourvoi devaient bénéficier de 25 jours de congés payés par an, quelque soit leur régime de travail et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à restituer le nombre de « jours de congés payés manquants » réclamé par Messieurs I..., J..., K..., L..., M..., P..., R..., S..., T..., U..., V..., YY..., ZZ..., CC..., DD..., HH..., EE..., X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., F..., E... et G..., à hauteur des périodes réclamées par les intéressés ; D'AVOIR condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à payer aux salariés ayant quitté l'entreprise, à savoir Messieurs N..., O..., Q..., S..., W..., XX..., AA..., BB..., FF... et H..., une indemnité au titre des « congés payés manquants » ; D'AVOIR condamné la société ARCELOR MITTAL STAINLESS FRANCE à rétablir les salariés encore présents dans l'entreprise, à savoir Messieurs I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., HH..., EE..., FF..., X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., F..., E..., G... et H..., dans leur droit à congés payés pour la période ayant couru du 1er janvier 2007 à la date du présent arrêt ; D'AVOIR en outre condamné la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE à verser à Messieurs I..., J..., K..., L..., M..., P..., Q..., R..., S..., S..., T..., U..., V..., W..., XX..., YY..., ZZ..., AA..., BB..., CC..., DD..., HH..., EE..., FF..., X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., F..., E..., G... et H... la somme de 1 € pour chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jours de congés payés ; D'AVOIR dit que les salariés toujours en fonction dans l'entreprise doivent bénéficier de la restitution des jours de congés payés ; D'AVOIR dit que les salariés qui ont quitté l'entreprise doivent bénéficier d'une indemnité et que le montant de l'indemnité venant compenser la perte d'un jour de congés payés est égale à la rémunération versée par l'employeur pour une journée de congés payés au cours de l'année 2006, et D'AVOIR ordonné à la société ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE de remettre aux salariés concernés des bulletins de salaires conformes à la présente décision en ce qui concerne les congés, et ce, jusqu'à la date de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « sur les jours de congés payés manquants : sauf stipulation conventionnelle plus favorable, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail s'appliquent ; qu'elles fixent la durée annuelle des congés payés à trente jours ouvrables ; que les parties s'accordent sur le droit des salariés à avoir trente jours ouvrables de congés payés par an ; que la divergence porte sur la conversion entre jours ouvrables et jours ouvrés car l'employeur calcule les congés payés en jours ouvrés ; qu'il octroie aux salariés qui travaillent en régime continu, 3x8, 5 équipes, 21 jours ouvrés de congés payés par an et aux salariés qui travaillent en régime semi-continu, 3x8, 4 équipes, jours ouvrés de congés payés par an ; que les salariés prétendent avoir droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an, quel que soit leur régime de travail ; que si l'employeur a le loisir de calculer les congés payés en jours ouvrés, c'est à la condition que le décompte en jours ouvrés ne s'effectue pas au détriment des salariés ; que, dès lors, repose sur l'employeur la charge de prouver que 21 jours ouvrés pour le premier groupe de salariés et 24 jours ouvrés pour le second groupe de salariés coïncident bien avec 30 jours ouvrables ; qu'en l'espèce, l'employeur, se fondant sur des accords, convertit les jours ouvrés en jours ouvrables et, pour ce faire, s'attache à la durée hebdomadaire du travail qu'il détermine en tenant compte des repos compensateurs ; que, pour le premier groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 33, 6 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 21 jours ouvrés ; que, pour le second groupe de salariés, son calcul est le suivant : durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 36, 92 heures multipliée par 5 semaines de congés payés et divisée par la durée journalière du travail, soit 8 heures, égale 23, 08 jours arrondis à 24 jours ; qu'ainsi, l'employeur utilise comme diviseur la durée journalière du travail d'un autre salarié que celui concerné ; qu'en effet, les salariés du premier groupe travaillent en moyenne 6, 72 heures par jour et non 8 heures ; que les salariés du second groupe travaillent en moyenne 7, 38 heures par jour et non 8 heures ; qu'en premier lieu, l'employeur réduit la durée hebdomadaire de travail en imputant sur le temps effectif de travail les repos compensateurs ; qu'or, les repos compensateurs doivent être assimilés a des jours de travail effectif ; qu'en second lieu, l'employeur opère une distinction en fonction de la durée horaire du travail et pénalise les salariés dont la durée du travail est inférieure aux autres ; qu'or, l'article L. 3141-3 du code du travail qui attribue les congés par mois de travail ne fait aucune différence en fonction de la durée horaire du travail ; que, dès lors, la durée horaire de travail ne peut pas avoir d'incidence sur le droit à congés payés ; que, dans ces conditions, le calcul pratiqué au sein de la société ne peut pas être retenu, et, ce nonobstant des accords lesquels doivent être écartés pour allouer moins de droits aux salariés que les dispositions légales ; que, soit le calcul s'effectue par semaine ; que cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; que soit le calcul s'effectue comme le fait l'employeur ; mais, qu'afin d'éviter des distorsions en fonction de la durée du travail, le diviseur doit alors être la durée journalière du travail du salarié concerné ; que, pour les salariés du premier groupe, l'opération est : 33, 6 x 5 : 6, 72 = 25 ; que, pour les salariés du second groupe, l'opération est 36, 92 x 5 : 7, 38 = 25 ; que se retrouve dans toutes les hypothèses l'équivalence entre 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés ; qu'en conséquence, les salariés doivent bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés par an quelque soit leur régime de travail ; que les salariés encore présents dans l'entreprise sollicitent la restitution des jours de congés payés et les salariés qui ont quitté l'entreprise sollicitent une indemnité ; que, s'agissant de la restitution des jours de congés payés manquants : les bulletins annexes aux bulletins de paie délivrés par l'employeur démontrent que les salariés n'ont pas été remplis de leur droit en matière de congés payés et que les salariés ont fait une exacte comparaison du nombre de jours de congés payés qui leur ont été accordés et du nombre de jours de congés payés qui leur étaient dus ; il doit donc être fait droit aux demandes de restitution de jours de congés payés manquants ; qu'en conséquence, la S.
A.
ARCELORMITTAL STAINLESS FRANCE doit être condamnée à restituer à-Marc I... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Didier J... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Jean-Paul K... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Christophe L... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Robert M... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Alain P... 12 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Arnaud R... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Carlos S... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Pascal T... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Jean-Paul U... 20 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Raymond V... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Philippe YY... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Generoso ZZ... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Richard CC... 52 jours de congés payés manquants pour les années 1994 à 2006,- Pascal DD... 52 jours de congés payés manquants pour…
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-43.125
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00679
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-45. 370), que M. X... et quarante-deux autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Stainless France, travaillant en continu en 3X8, cinq ou quatre équipes, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes concernant notamment la restitution de jours de congés payés et le paiement de rappels de primes d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'aven…