Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.202
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00685
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° C 17-11.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Patty C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et venant aux droits de la société d'exploitation des établissements L'Entretien Faure, défenderesse à la cassation ; La société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur , conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
C... , de Me Z..., avocat de la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
C... a été engagé à compter du 1er août 2010 en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société d'exploitation des établissements L'Entretien Faure, aux droits de laquelle est venue la société L'Entretien-PLD Bourgogne Rhône-Alpes ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 mai 2011, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la première branche du second moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et de le débouter de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction définitive des faits reprochés au salarié, la décision de maintenir cette privation de salaire, en l'absence de faute grave définitivement retenue, constitue une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que le juge qui, en l'absence de faute grave, valide une telle mesure en retenant qu'elle constitue la juste sanction du comportement du salarié, ne peut simultanément juger que ces mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel des salaires de la mise à pied conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'absence de faute grave retenue à son encontre, aux termes de motifs pris de ce que le comportement qui lui était reproché justifiait à la fois la « sanction » de mise à pied conservatoire avec privation de salaires infligée le 19 mai 2011 et le licenciement disciplinaire prononcé le 3 juin suivant, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ; Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que les propos tenus par l'intéressé ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de faute grave, que toutefois, l'attitude du salarié motivait la mise à pied conservatoire et la mesure de licenciement qui apparaît en conséquence avoir été prise pour une cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant que, lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 3122-27 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, pour limiter le rappel de salaires dû au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient que le salarié a effectué 90 heures 50 en janvier 2011 alors qu'il devait effectuer 125,67 heures, ayant été absent pour maladie, la différence de durée ayant été compensée en février 2011, mois sur lequel il a de ce fait effectué 140,67 heures ; Qu'en statuant ainsi, alors que seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant de causes limitativement énumérées par l'article L. 3122-27 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au rappel de salaires au titre des heures complémentaires entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le rappel de salaires dû au titre des heures complémentaires ainsi qu'en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Entretien - PLD Bourgogne Rhône-Alpes à payer à M.
C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.
C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur C... reposait sur une cause réelle et sérieuse exclusive de faute grave et d'AVOIR débouté ce salarié de sa demande en paiement des salaires de la mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QU' "Il est reproché à Monsieur C... d'avoir le 12 mai 2011, aux alentours de 16h30, violemment pris à partie la secrétaire en la traitant de « merde » et d'avoir traité d'incompétentes Mesdames A... et B... ; que Monsieur C... a été mis à pied de manière conservatoire puis licencié pour faute grave ; QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; QUE Monsieur C... indique qu'il a agi sous le coup de la colère car il n'avait pas eu de certificat relativement à un accident du travail survenu le 7 mai 2011 ; qu'il a expliqué ses propos en les qualifiant de regrettables dès le 6 juillet 2011 ; qu'il apparaît en effet que, comme l'ont décidé les premiers juges, les propos tenus pas Monsieur C... ne revêtent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent être qualifiés de faute grave ; QUE toutefois, il apparaît que l'attitude de Monsieur C... par sa violence, sa disproportion par rapport au certificat demandé, son impact dans le cadre d'une structure administrative exclusivement féminine et de volume peu important, motivait la mise à pied conservatoire et la mesure de licenciement qui apparaît en conséquence avoir été prise pour une cause réelle et sérieuse ; QU'il convient de confirmer en conséquence la décision déférée sur ce point ainsi que sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents mais également concernant la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui, comme l'ont justement relevé les premiers juges n'apparaît pas fondée ( )" (arrêt p. 5 alinéa 7) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la lettre de licenciement ne fait pas état d'un comportement injurieux habituel et répétitif de la part de Monsieur C... ; qu'en l'espèce les documents produits et les faits relatés par la Société l'Entretien Faure ne constituent pas une faute grave mais peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il y a donc lieu de requalifier le licenciement de ce salarié en cause réelle et sérieuse mais dépourvu de faute grave ; qu'en conséquence, il conviendra d'allouer les sommes sollicitées par Monsieur C... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, mais de le débouter de ses demandes concernant le rappel de salaires pour la mise à pied, cette sanction étant parfaitement justifiée du fait de son comportement, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( )" (jugement p. 6 in fine, p. 7 alinéas 1 à 3) ; 1°) ALORS QUE si la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction définitive des faits reprochés au salarié, la décision de maintenir cette privation de salaire, en l'absence de faute grave définitivement retenue, constitue une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que le juge qui, en l'absence de faute grave, valide une telle mesure en retenant qu'elle constitue la juste sanction du comportement du salarié, ne peut simultanément juger que ces mêmes faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déboutant Monsieur C... de sa demande de rappel des salaires de la mise à pied conservatoire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'absence de faute grave retenue à son encontre, aux termes de motifs pris de ce que le comportement qui lui était reproché justifiait à la fois la "sanction" de mise à pied conservatoire avec privation de salaires infligée le 19 mai 2011 et le licenciement disciplinaire prononcé le 3 juin suivant, la Cour d'appel a violé la règle non bis in idem ; 2°) ALORS subsidiairement QU…