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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.616

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2011
Numéro d'affaire
08-44.616
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01323

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M. X... a été engagé par la caisse Fé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 août 2008), que M.

X... a été engagé par la caisse Fédérale du Crédit mutuel méditerranéen le 22 mars 1999 ; que son affectation en qualité de responsable de l'agence de Furiani n'ayant pas été confirmée par son employeur à l'issue de la période d'adaptation, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation qu'il avait subie, de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de rappel de prime d'intéressement et de paiement de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation d'information relative au contrat de prévoyance ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la Caisse Fédérale de crédit mutuel méditerranéen fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de prime d'intéressement au titre des années 2005,2006 et 2007 alors, selon le moyen, 1°/ que l'article 3, 3° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur prévoit que le calcul de la prime d'intéressement au prorata du temps de présence dans l'entreprise s'applique notamment lorsqu'est expirée la période de maintien de salaire conventionnel ; qu'en estimant néanmoins que le salarié avait droit au versement, pour les années 2005, 2006 et 2007, d'une prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail, même au-delà de la période de maintien du salaire conventionnel qui a pris fin au mois d'avril 2005, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ que l'article 3, 2° de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen alors en vigueur énonce que, pour le calcul des primes d'intéressement, une règle de prorata s'applique sur le temps de travail dans l'hypothèse où son bénéficiaire est en mi-temps thérapeutique ; qu'en accueillant favorablement la demande du salarié de percevoir 100 % de la prime d'intéressement 2005, quand il était acquis que le salarié s'était trouvé en mi-temps thérapeutique entre le 31 janvier et le 4 mars 2005, ce qui excluait que la prime d'intéressement due au titre de l'année 2005 puisse être calculée sans aucune application d'un prorata de son temps de travail, la cour d'appel a derechef violé l'article 3 de l'accord d'intéressement du Crédit Mutuel Méditerranéen ; 3°/ que à tout le moins que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait dans ses écritures qu'à compter du 31 janvier 2005, il avait été mis fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié pour accident du travail, ce dernier ayant repris son travail à mi-temps thérapeutique (conclusions d'appel, pages 4 et 6), ce qu'il établissait au moyen de diverses pièces, et notamment la fiche d'aptitude du médecin du travail, ainsi qu'un échange de correspondance du 1er février à ce sujet entre le salarié et son employeur ; qu'en ne répondant pas à ce point des conclusions d'appel de l'employeur, permettant d'établir l'absence de bien-fondé des demandes du salarié au titre de sa prime d'intéressement due pour l'année 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3314-5 du code du travail que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail sont assimilées, sans limitation de durée, à des périodes de présence ; qu'il en est de même pour les périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ; D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié avait droit au versement de la prime d'intéressement calculée sans application d'un prorata pendant toute sa durée d'absence pour accident du travail reconnu par la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Vu les articles 15 et 16 des dispositions principales de la convention collective du Crédit Mutuel Méditerranéen et 7 et 8 de l'annexe XX à ladite Convention ; Attendu que selon ces textes, à la fin de la période probatoire, au plus égale à six mois pour une fonction cadre, prévue en cas de promotion dans un emploi ou un grade supérieur, l'intéressé doit être : soit titularisé dans son poste, soit replacé à son ancien poste au salaire qu'il aurait eu s'il avait effectué le temps de service de la période probatoire à ce poste, toute promotion d'emploi devant être notifiée par écrit à l'intéressé ; Attendu que pour rejeter les demandes d'annulation de la rétrogradation intervenue le 28 juillet 2004 et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient qu'à la suite d'une lettre du 5 avril 2004 relevant un certain nombre d'insuffisances de sa part, puis d'un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en raison d'un hold-up survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur des ressources humaines à Marseille le 12 juillet 2004, le salarié n'a pas été effectivement titularisé dans le poste de responsable d'agence, ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 12 juillet 2004, adressée à son domicile le 27 après sa période d'hospitalisation à compter du 13 juillet ; que les dispositions conventionnelles applicables ne confèrent aucun caractère automatique au changement de fonction à l'issue du délai d'adaptation préalable ; que l'article 15 de la convention collective impose au contraire de notifier par écrit à l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence le salarié ne peut pas faire valoir un droit acquis à la titularisation dans le poste de responsable d'agence ; que dès lors la notification au salarié de son retour dans les fonctions occupées antérieurement à son arrivée le 1er décembre 2003 à l'agence de Furiani ne s'analyse pas en une rétrogradation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que le salarié avait été maintenu dans ses nouvelles fonctions pendant sept mois et demi, du 1er décembre 2003 au 12 que, peu important l'absence de notification, sa titularisation dans ses nouvelles fonctions était acquise à compter du 1er juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié relatives à la rétrogradation et à la résiliation de son contra de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel méditérranéen aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse Fédérale crédit mutuel méditerranéen à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'annulation de la rétrogradation intervenue le 28 juillet 2004, de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerrannéen, et de versement consécutif d'indemnités de congés-payés, de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts et d'indemnité compensatrice de non-concurrence et, en tant que de besoin, d'avoir constaté l'absence d'accord des parties sur les conditions de la promotion du salarié en qualité de responsable d'agence et que Monsieur X... était titulaire d'un poste de cadre VI, 1er échelon, soit responsable commercial niveau 3, AUX MOTIFS PROPRES QUE, par lettre du 31 mars 2003, Monsieur X... était affecté à la future agence de Bastia Sud à Furiani en qualité de responsable d'agence, qu'il lui était précisé qu'en application de l'article 20 de la convention collective du CMM, ce changement de fonction était soumis à une période d'adapatation de six mois, la qualification de responsable d'agence, classé cadre VI 3ème échelon, ne devenant effective qu'à l'issue de cette période et sous réserve de la confirmation dans le poste ; qu'il a pris ses fonctions le 1er décembre 2003, qu'à la suite d'une lettre du 5 avril 2004 relevant un certain nombre d'insuffisances de sa part, puis d'un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique, prévu le 15 juin 2004 et reporté au 6 juillet 2004 en raison d'un holdup survenu à l'agence le 15 juin, et enfin d'un entretien avec le directeur des ressources humaines à Marseille le 12 juillet 2004, Monsieur X... n'a pas été effectivement titularisé dans le poste de responsable d'agence, ainsi que cela lui a été notifié par lettre du 12 juillet 2004, adressée à son domicile le 27 après sa période d'hospitalisation à compter du 13 juillet ; que les dispositions conventionnelles applicables ne confèrent aucun caractère automatique au changement de fonction à l'issue du délai d'adaptation préalable ; que l'article 15 de la convention collective impose au contraire de notifier par écrit à l'intéressé la promotion d'emploi ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut pas faire valoir un droit acquis à la titularisation dans le poste de responsable d'agence ; que, dès lors, la notification à Monsieur X... de son retour dans les fonctions occupées antérieurement à son arrivée du 1er décembre 2003 à l'agence de Furiani, en application de l'article 8 de l'annexe XX à la convention collective aux termes duquel "en cas d'inadaptation au nouveau poste, le salarié se verra proposé un nouvel emploi similaire à son emploi précédent, à défaut de pouvoir réintégrer cet emploi", ne s'analyse pas en une rétrogradation ; qu'il sera observé surabondamment que les bulletins de salaire délivrés postérieurement à l'entrée en fonctions à l'agence de Furiani continuent de mentionner la classification de responsable commercial, et qu'il n'existe aucune notion de faute dans les motifs pour lesquels Monsieur X... n'a pas été confirmé comme responsable d'agence, tels qu'évoqués notamment lors de l'entretien d'évaluation du 6 juillet 2004 ; que l'intéressé , dans une note jointe à l'entretien du 6 juillet 2004, reconnaît avoir présenté certaines carences au cours de la période probatoire, notamment en matière d'encadrement et d'animation d'équipe ; qu'il importe enfin de souligner que par lettre du 20 décembre 2004, il a accepté expressément et sans réserve de reprendre son poste à l'agence de Bastia ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement déféré, Monsieur X... sera débouté de sa demande en annulation d'une prétendue sanction disciplinaire irrégulière et infondée par rétrogradation du poste de responsable d'agence à celui de responsable commercial à compter du 1er août 2004 et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a acquiescé à son affectation à l'agence de Bastia dans ses précédentes fonctions, notifiée par lettre de l'employeur en date du 12 juillet 2004 ; qu'il n'est donc pas fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail pour le seul motif d'un retour dans le poste précédemment occupé ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés…