Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.357
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 23-22.357
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00972
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 972 F-D Pourvoi n° B 23-22.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 L'association Emmaüs Gironde, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-22.357 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail,dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Emmaüs Gironde, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux ,18 octobre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé, le 17 mai 2010, par l'association du Gardéra, aux droits de laquelle est venue l'association Emmaüs Gironde (l'association) à compter du 1er juin 2018.
Le 24 décembre 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise du 2 mai 2019, il a été déclaré inapte à tous postes de l'entreprise.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 juin 2019. 2.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2019, de demandes en paiement à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'association à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux économiques d'établissement doivent être constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements ; que lorsqu'une entreprise franchit pour la première fois ce seuil d'effectifs sur une période de douze mois consécutifs, l'employeur doit préalablement engager les négociations de l'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2313-2 avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer les établissements distincts avant de pouvoir engager la négociation du protocole préélectoral ; qu'il en résulte que le délai d'un mois mentionné à l'article L. 2314-8 du code du travail pour organiser la négociation du protocole d'accord préélectoral, en l'absence de comité social économique, à compter de la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale est suspendu jusqu'au terme de la négociation portant sur les établissements distincts ; qu'en l'espèce, il était constant, comme l'a relevé la cour d'appel et ainsi qu'il résultait d'un courriel de la Direccte du 17 octobre 2018, que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2018 que l'association Emmaüs Gironde avait franchi le seuil de onze salariés passant d'une dizaine de salariés à cent soixante douze salariés répartis sur plusieurs sites ; que l'association Emmaüs Gironde faisait dès lors valoir qu'avant de pouvoir initier la négociation du protocole d'accord préélectoral, elle avait dû engager, dès le mois de janvier 2019, des négociations en vue de conclure un accord collectif ayant pour objet de délimiter le nombre et le périmètre des établissements distincts, cette opération constituant un préalable nécessaire à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'en retenant que l'association aurait dû engager le processus électoral dès le mois de janvier 2019 et en déclarant en conséquence tardives les élections organisées en décembre 2019, sans qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que l'association Emmaüs Gironde aurait retardé ou entravé le cours la négociation du nombre et du périmètre des établissements distincts qui conditionnait l'organisation du processus électoral, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail, ensemble les articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2311-2, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2314-4, L. 2314-5 et L. 2314-8 du code du travail : 4.
Selon l'article L. 2311-2, alinéa 2, du code du travail, la mise en place d'un comité social et économique est obligatoire lorsque l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. 5.