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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/03/2011
Numéro d'affaire
09-71.879
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00659

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2010), qu'engagé le 1er janvier 1995 en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2010), qu'engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur-adjoint de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce (Organic), M.

X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur à la caisse nationale, chargé du système d'information, de la coopération entre la Cancava et l'Organic et de la responsabilité administrative d'un l'établissement ; qu'à la suite de la création du GIE Organic-Cancava, l'employeur lui a proposé, selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée le 21 octobre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que M.

X... était fondé à revendiquer un déplafonnement et une majoration de 60 % des indemnités de licenciement prévus par l'article 41 de la convention collective applicable dès lors que son licenciement ne pouvait être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent quand M.

X... avait en réalité refusé une mutation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ; 2°/ alors par conséquent qu'en estimant que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résultait, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses Organic et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, était supérieur à celui résultant de l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 33 précité, quand le salarié ne pouvait prétendre qu'à la seule majoration de 40 % prévue par ce texte dans la limite de quinze demi mois, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire par application de l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995 et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour motif économique tenant à son refus d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail et constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déplafonnée et majorée de 60 %, prévue par les articles 41 de la convention collective nationale des agents de caisse Organic du 13 mars 1986 et II.3 de l'annexe à la convention collective nationale pour la sécurité de l'emploi des personnes relevant de l'Organic du 5 avril 1995, au bénéfice des salariés dont le licenciement ne peut être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Jean-Hugues X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la RSI à payer au salarié une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui en juin 2002, avait été promu directeur à la Caisse nationale Organic, s'était vu confier à compter de cette date les trois responsabilité suivantes (reproduites en page 2 des écritures de l'employeur), directeur chargé du système d'information (responsabilité stratégique du système d'information, gestion du budget informatique, relations extérieures dans le domaine du système d'information, représentation d'Organic dans diverses instances, responsabilité du centre national informatique maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre), directeur de la coopération, mission confiée à Monsieur X... par Organic, suivant lettre de mission du 29 avril 2002, dans le cadre du projet de constitution d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) entre Cancava et Organic, responsable administratif de l'établissement de Valbonne ; que dans l'organigramme de la Caisse nationale Organic versé aux débats, Monsieur X... apparaît comme le n° 3, immédiatement derrière le directeur général et la directrice adjointe ; qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 7 octobre 2003, l'employeur, après avoir invoqué le nouveau contexte issu de la création du GIE Organic/Cancava entraînant nécessairement une restructuration, a, dans les formes et selon la procédure « prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail (aujourd'hui L. 1222-6), notifié à Monsieur X... la proposition de poste suivante : «directeur administratif de l'établissement de Valbonne avec les fonctions suivantes : gestion administrative du personnel et représentation de la direction vis-à-vis des institutions représentatives du personnel — gestion de l'immeuble et relation avec l'environnement administratif, en qualité de directeur de la caisse nationale, assistance de la direction générale, exécution de missions telles que représentation auprès des tutelles ou des autres institutions sociales, contribution à des dossiers stratégiques tel que le projet de RSI et notamment analyse de l'impact organisationnel de RSI, missions sur le projet de certification…» ; que l'employeur qui, dans son courrier, visait expressément l'article L. 321-1-2 du Code du travail, informait expressément Monsieur X... qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire connaître son acceptation ou son refus concernant cette proposition de poste à Valbonne et de mission à la direction générale de l'Organic, et de ce que, en cas de refus, l'employeur serait amené à envisager la rupture de son contrat de travail ; qu'il est constant que tirant les conséquences du refus que Monsieur X... a exprimé suivant courrier du 21 octobre 2001, l'employeur le convoquait à un entretien préalable, puis lui notifiait son licenciement «pour motif économique d'ordre structurel» ; qu'après avoir rappelé, dans la lettre de licenciement (reproduite plus haut dans son intégralité) que la proposition d'assurer les fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne qui lui avait été faite, faisait suite à la mise en place du GIE instaurant une coopération inter régime imposée par les autorités de tutelle et au fait que le contexte nouveau consécutif à la création de ce GIE avait effectivement apporté des modifications aux conditions d'exploitation des systèmes d'information, l'employeur indiquait que par application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, il lui avait été officiellement notifié le 7 octobre 2003 la proposition d'assurer les nouvelles fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne et concluait comme suit «considérant que la proposition de fonction qui vous a été faite de responsable administratif de l'établissement de Valbonne, après mise en place du GIE, est une mesure strictement nécessaire pour accompagner notre institution dans ses évolutions, je suis donc contraint, face à votre refus réitéré, de vous notifier votre licenciement pour motif d'ordre structurel» ; que la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail (anciennement L. 321-1-2) vaut nécessairement reconnaissance de sa part du caractère substantiel de la modification du contrat de travail ; que du reste, il résulte nettement de la comparaison entre, d'une part, les missions qui étaient dévolues à Monsieur X... depuis 2002 dans le cadre de ses fonctions de directeur à la Caisse nationale Organic telles qu'elles sont énumérées plus haut et, d'autre part, la responsabilité administrative de l'établissement de Valbonne, objet de la proposition, que la modification qui en découle, affecte effectivement de manière essentielle le contrat de travail de Monsieur X..., puisque disparaît notamment la responsabilité de directeur du système d'information de la Caisse nationale définie plus haut (outre la mission de diriger la coopération dans le cadre de la constitution du GIE Cancava/Organic) pour ne laisser subsister que celle de responsable administratif de l'établissement de Valbonne, qui, ainsi que l'a expliqué Monsieur X..., sans être sérieusement contredit par la partie intimée, ne représentait, dès lors qu'il avait largement délégué à un de ses subordonnés cette responsabilité purement administrative de l'établissement, qu'une faible partie de son temps, au regard de celui consacré à la direction du système d'information de la Caisse nationale et de la coopération avec la Cancava pour la mise en place du GIE ; que par ailleurs, il résulte tant de la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail utilisée par l'employeur que des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'incidence du motif économique invoqué est la modification du contrat de travail de Monsieur X..., et en aucun cas, comme l'organisme intimé voudrait à présent le laisser entendre dans ses écritures, une suppression de l'emploi occupé par Monsieur X... ; que dans ces conditions, le refus par Monsieur X... de cette proposition de modification de son contrat de travail ne dispensait nullement la Caisse Organic de son obligation de rechercher s'il existait des possibilités de reclasser son salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique d'ordre structurel ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Organic n'a formulé aucune proposition de reclassement à Monsieur X..., pas plus qu'elle n'a produit d'éléments établissant qu'une recherche réelle de reclassement avait été réalisée en tenant compte du périmètre social de l'organisme et des moyens dont celui-ci disposait ; que l'employeur se borne dans ses écritures à indiquer qu'aucun emploi n'était disponible ni au sein de l'Organic, ni dans le GIE, sans apporter la moindre pièce justificative de nature à étayer cette assertion (alors qu'il n'est pas contesté que le régime Organic regroupait en 2003, environ 2000 agents au sein d'une trentaine de caisses régionales ou professionnelles et de la caisse nationale, étant précisé que les agents de direction étaient eux-mêmes suffisamment nombreux pour avoir leur propre convention collective nationale des agents de direction de la Caisse Organic du 5 octobre 1995) ; que faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... relève, pour l'indemnisation de son préjudice, des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à son ancienneté et au nombre de salariés au sein de la Caisse ; que lors de son licenciement en janvier 2004, Monsieu…