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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/01/2025
Numéro d'affaire
23-20.168
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00043

Résumé

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d'un accroissement temporaire d'activité et n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rejette la demande du salarié tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, au motif que le non-respect des délais de carence ne constitue nullement une cause de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, alors que le respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail s'imposait et que faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2025 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 FS-B Pourvoi n° X 23-20.168 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.168 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Welljob, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société TP Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Welljob, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TP Sud, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M.

Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2023), M. [U] a été engagé par la société Welljob, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société TP Sud, au cours de la période du 7 janvier au 9 août 2019, suivant quinze contrats de mission, en qualité de maçon voirie et réseaux divers (VRD), au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2.

Puis, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 2019, à effet du 2 septembre 2019 au 31 décembre 2019, l'entreprise utilisatrice a embauché M. [U], en qualité de maçon. 3.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2019. 4.

Le 3 mars 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter la requalification des contrats de mission et du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement d'indemnités afférentes à la requalification et à un licenciement nul.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.