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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2015
Numéro d'affaire
13-24.426
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02082

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mai 2010 selon un contrat à dur…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 12 mai 2010 selon un contrat à durée indéterminée par la villa-foyer Héliokos dépendant de l'APEI du grand Montpellier en qualité de veilleur de nuit, pour 10 heures de travail hebdomadaire, contrat soumis à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, annexe 10 ; qu'il a a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.. 3123-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaires correspondant, de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires au titre de l'accomplissement d'heures complémentaires et des congés payés, ainsi que de sa demande d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée contractuelle du travail l'arrêt retient, par motifs propres, que l'employeur justifie que le salarié était informé des horaires de travail et que les parties ont contractualisé les heures effectuées au-delà de la durée convenue, par des avenants et des plannings remis régulièrement à l'avance, de sorte que le salarié n'était pas contraint de rester constamment à la disposition de son employeur, et par motifs adoptés, que les horaires de ce salarié ne l'empêchaient pas d'avoir d'autres employeurs, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, étant observé qu'il n'a pas communiqué les contrats de travail le liant à d'autres entreprises malgré la sommation qui lui a été délivrée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les heures effectuées par le salarié en exécution des avenants n'avaient pas eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celui-ci, employé à temps partiel, au niveau de la durée fixée légalement ou conventionnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire ainsi qu'en paiement d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association APEI du Grand Montpellier Héliokos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APEI du grand Montpellier Héliokos à verser à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, X... présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de sujétions spéciales de 7 points en application de l'article 3 de l'annexe 284 à la convention collective ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'il est expressément stipulé dans l'annexe 284 que l'indemnité de 7 points à verser aux ouvriers qualifiés surveillants de nuit ne peut se cumuler avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales de 7 % prévue à l'article 3a de l'annexe 5 ; qu'or, Monsieur X... a perçu à compter du 1er janvier 2008 la prime ci-dessus, appliquée volontairement par l'employeur ; que dès lors, eu égard à la règle du non-cumul, Monsieur X... ne peut pas réclamer en plus l'indemnité de 7 % comme conséquence de sa requalification en ouvrier qualifié ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de cette demande ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Guy-Bernard X... sollicite l'application de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003, agréé par arrêté du 9 août 2004, et non étendu, lié à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées ; que Monsieur Guy-Bernard X... sollicite cette application pour les périodes de 2003 à 2010 ; que cet avenant précise dans son article quatre qu'il s'applique au surveillant de nuit qualifiés, lequel est titulaire d'une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnu par la CPNE ; que Monsieur Guy-Bernard X... dans ses pièces et conclusions ne produit pas conformément à l'article quatre de l'avenant repris ci-dessous la formation requise pour l'application de ces dispositions ; que selon l'article 6 du C.

P.

C. : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; que selon l'article 9 du C.

P.

C., « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que de ce fait, le Conseil ne peut que constater que Monsieur Guy-Bernard X... ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice qu'il réclame ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut dès lors soulever un moyen d'office qu'après avoir invité les parties à s'en expliquer ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de 7 points, la Cour d'appel a retenu que cette indemnité versée aux ouvriers qualifiés ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales de 7 % prévue à l'article 3 a de l'annexe 5 de la convention collective que le salarié percevait depuis le 1er janvier 2008, ce qui n'était pas invoqué par les conclusions d'appel des parties auxquelles ces dernières se sont rapportées lors des débats, selon les énonciations de la Cour d'appel ; qu'en soulevant ainsi ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel qui énonce que Monsieur X... a perçu à compter du 1er janvier 2008 la prime « ci-dessus » sans préciser si elle se réfère à la prime de 7 points prévue par l'annexe n° 284 du 8 juillet 2003 ou à celle de l'article 3a de l'annexe 5 de la convention collective, et sans indiquer sur quels éléments de preuve lui étant soumis elle fonde son affirmation, ni procéder à la moindre analyse, fut-elle sommaire, de ceux-ci, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que Monsieur Y..., comme lui surveillant non qualifié en 2007, percevait la prime de sujétion de 7 points que lui accordait de manière volontaire l'employeur depuis le mois de janvier 2008, ce qui n'était pas le cas pour lui malgré les affirmations contraires de l'employeur ; qu'il produisait les bulletins de salaire de l'intéressé et les siens, ainsi qu'une attestation de Monsieur Y..., établissant le traitement différencié dont les deux salariés étaient l'objet sans aucune raison objective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'appelant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel et en paiement de rappel de salaires correspondant, de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaires au titre de l'accomplissement d'heures complémentaires et des congés payés y afférents, ainsi que de sa demande d'une indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la durée contractuelle du travail ; AUX PREMIERS MOTIFS PROPRES QUE le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou même encore à temps partiel de vingt heures ; qu'en effet, l'employeur justifie que le salarié était informé des horaires de travail et que les parties ont contractualisé les heures effectuées au-delà de la durée convenue, par des avenants et des plannings remis régulièrement à l'avance, de sorte que Monsieur X... n'était pas contraint de rester constamment à la disposition de son employeur ; que les premiers juges ont exactement relevé que les horaires de Monsieur X... ne l'empêchaient pas d'avoir d'autres employeurs, ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, étant observé qu'il n'a pas communiqué les contrats de travail le liant à d'autres entreprises malgré la sommation qui lui a été délivrée à cet effet par l'APEI du Grand Montpellier ; AINSI QU'AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur, dans ses pièces et écritures ne conteste pas que sur les périodes reprises ci-dessus, soient les années 2000, 2001, 2002 et 2003, Monsieur Guy-Bernard X... a effectué des heures au-delà de son contrat de travail initial ; que l'employeur confirme que ces heures complémentaires ont bien été rémunérées mois par mois à Monsieur Guy-Bernard X... ; que la partie demanderesse confirme par la production de l'intégralité du bulletin de salaire au dossier que ces heures ont bien été rémunérées mois par mois à Monsieur Guy-Bernard X... ; que le Conseil constate qu'il n'existe aucune sanction prévue par la jurisprudence du Code du travail dans le cas où l'employeur ne respecterait pas l'article L. 3123-15 qui serait la requalification du contrat de travail à temps plein ; qu'en revanche, un salarié à temps partiel qui réclame un rappel de salaire pour avoir travaillé à temps complet doit en apporter la preuve comme le précise la Cour de cassation reprise dans les conclusions de la partie défenderesse ; que de plus, les parties ont formalisé dans le cadre d'avenants temporaires au contrat de travail les modifications de la durée du travail et que Monsieur Guy-Bernard X... les a acceptés à plusieurs reprises ; qu'il est constant de constater que les parties ont la possibilité de convenir autant de fois qu'elles le souhaitent une modification temporaire ou définitive de la durée du travail ou tout autre élément de la relation contractuelle du moment que celle-ci respecte le principe de la liberté contractuelle des parties ; que de plus, l'employeur a proposé en interne aux personnes en contrat à durée indéterminée à temps partiel de pouvoir ponctuellement augmenter leur temps de travail ¿ s'ils le souhaitaient, cela évitant l'emploi de personnes intérimaires à durée déterminée ; que dans un courrier du 6 avril 2010 recommandé avec accusé de réception, Monsieur Guy-Bernard X... écrit à son employeur : « étant dans une situation de cumul d'emploi, je ne peux me rendre à la réunion d'analyse des pratiques et clichés suite (sic) et que vous avez décidé d'imposer un mardi matin par mois.

Mon contrat en CDI à temps partiel équivaut à 10 heures hebdomadaires comme le précisent les termes dudit contrat.

Il m'est donc indispensable de cumuler plusieurs activités afin de vivre décemment.

Les directions successives (chef de service inclus) ont toujours été informées de la situation ¿. » ; que compte tenu de tous ces éléments, le Conseil ne peut faire droit à la demande de requalification…