Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.960
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00387
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° E 24-18.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-18.960 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévision, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.
Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris,19 juin 2024) et les productions, la société France télévisions (la société) a engagé M. [X] en qualité de chef monteur et journaliste, pour des reportages effectués en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, selon contrat de travail soumis par les parties à la loi sénégalaise. 2.
Le 27 mai 2016, le salarié a été informé par une communication téléphonique que le bureau de [Localité 1] de la société était fermé et, le 14 août 2017, il a été licencié pour motif économique par lettre signée par le directeur des ressources humaines de la société. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018 de demandes tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée au paiement de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5.
La société fait grief à l'arrêt de juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de sécurité et de santé et non-respect de l'obligation de formation, alors « que selon l'article 6 de la Convention de Rome, applicable au contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; qu'en retenant que la loi française comporte des dispositions particulières impératives concernant la rupture du contrat de travail, pour juger qu'elle était applicable à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, nonobstant la clause dudit contrat prévoyant l'application de la loi sénégalaise, sans cependant caractériser, ni que la loi française aurait été applicable à défaut de choix en vertu de l'article 6 § 2, ni encore moins que la loi sénégalaise avait pour effet de priver le salarié des dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome. » Réponse de la Cour 6.
D'abord, selon l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, celles-ci pouvant désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. 7.
Selon l'article 6 de la même Convention, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du même texte.