Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-16.663
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 14-16.663
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01484
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1484 F-D Pourvoi n° B…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 1484 F-D Pourvoi n° B 14-16.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme T...
H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aquitaine spécialités, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Aquitaine spécialités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M.
Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aquitaine spécialités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., engagée le 27 janvier 2003 par la société Aquitaine spécialités en qualité de chef de partie-responsable qualité au statut agent de maîtrise, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 décembre 2009 avec prise d'effet au 6 janvier 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, par motifs propres et adoptés, que les éléments fournis par la salariée étaient de nature à étayer sa demande ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient qu'il ne trouve pas motif à modifier le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, allouée en première instance dans la mesure où la salariée a été embauchée par un autre employeur, aussitôt sa prise d'acte de la rupture soit dès le 15 janvier 2010 ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui retient que la prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de ce que la salariée avait été engagée par un autre employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 702,88 euros l'indemnité compensatrice de préavis et 70,29 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Aquitaine spécialités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aquitaine spécialités à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à 47.168 € la somme allouée au titre des heures supplémentaires congés payés compris et à la somme de 23.584 € celle allouée à titre d'indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs non pris, et partant d'AVOIR débouté Madame H... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 109.548,74 € au titre des heures supplémentaires entre 2004 et 2009 avec les congés payés afférents, et la somme de 104.530,64 € au titre des indemnités compensatrices de repos compensateurs et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Madame H... expose avoir effectué des heures supplémentaires entre 2004 et 2009, soit 758 heures en 2005,735 heures en 2006, 809 heures en 2007, 558 heures en 2008, 485 heures en 2009 ; qu'elle réclame la somme de 109.548,68 € en paiement de ces heures supplémentaires et 104.530,64 € à titre de repos compensateurs ; que pour étayer ses dires, Madame H... produit principalement un tableau excel établi pour les besoins de la cause, quatre attestations d'anciens salariés, quelques e-mails, (mais elle ne produit ni agendas papiers ni agenda électronique ni blocs notes datant des périodes ou ces heures supplémentaires ont été réalisées) ; que la salariée produit des éléments préalables susceptibles d'étayer sa demande qui peuvent être discutés par l'employeur ; que l'employeur tout en reconnaissant l'implication certaine de Madame H... dans le développement de la Société Aquitaine Spécialités, conteste que la salariée ait effectué le nombre d'heures supplémentaires réclamées ; qu'un certain nombre d'incohérences peuvent, en effet, être relevées dans les plannings fournis par la salariée ; que c'est ainsi qu'elle dit avoir effectué dix heures de travail par jour dont 10 heures 30 de nuit les semaines 30, 31, 32 de 2006, et 10 heures par jours les semaines 12, 34, 35 de 2007 alors qu'elle était en congé ; que de même, elle indique être présente sur son lieu de travail (10 heures) alors qu'elle était en formation les 22, 23, 24 janvier 2008 et les 4, 5, 8 novembre 2008, au vu des pièces produites par l'employeur ; QU'à compter du 1er juillet 2007 la salariée a bénéficié du statut cadre et a, à partir de cette date, bénéficié d'une progression de son salaire constante dans des proportions conséquentes qui ont permis au juge départiteur de relever, par des motifs que la Cour adopte, qu'au vu de la progression de salaire de Madame H... il avait visiblement été tenu compte pour les années 2008, 2009 des dépassements d'horaires effectués, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe V de la convention applicable ; qu'il en résulte, qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, la Cour a la conviction que Madame H... a, certes, effectué des heures supplémentaires mais en nombre beaucoup moins important que celui réclamé par la salariée, la Cour dispose d'éléments suffisants sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction pour évaluer le montant des heures supplémentaires non rémunérées à Madame H... à la somme de 47.168 € congés payés compris et à 23.584 € d'indemnité compensatrice au titre des repos compensateurs non pris ; que le jugement est donc partiellement infirmé sur le montant des sommes allouées à ce titre ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
L'employeur est tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la salariée produit les pièces suivantes : un décompte précis et détaillé des horaires qu'elle soutient avoir effectués, une attestation d'une ancienne salariée de la société, Mme O..., qui indique qu'elle effectuait « des temps de présence physique soit téléphonique en début de nuit ou en début de journée afin de nous expliquer et nous former aux normes d'hygiène et qualité », une attestation d'un ancien salarié de la société sur la période allant d'août 2005 à décembre 2006, M.
A..., selon laquelle Mme H... était encore présente sur son lieu de travail à plusieurs reprises vers 20 h ou 21 h, des copies de courriers électroniques adressés par la salariée sur une amplitude horaire très large de 6h40 à 23h20, une attestation de M.
M..., ancien commercial de la société AQUITAINE SPECIALITES de septembre 2004 à janvier 2007, selon lequel la salariée « était présente entre midi et deux heures, en soirée et la nuit pour assurer formation et suivi», une attestation de Mme N..., selon laquelle Mme H... venait travailler les nuits à raison d'une ou deux fois par mois et souvent les dimanches au démarrage de la production, sur la période de 2006 à jusqu'à son départ en juin 2009 ; que l'employeur ne produit de son côté aucun support d'enregistrement des heures effectuées par sa salariée ni de note qu'il aurait pu lui adresser pour lui demander de respecter ses horaires contractuels de travail ou le temps de pause déjeuner ; qu'il se contente ainsi d'alléguer que la salariée a toujours refusé de renseigner ses horaires mais n'en justifie pas et ne pr…