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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.722

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
19-13.722
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10782

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° G 19-13.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

K...

H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.722 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X...

N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation revêtement du bâtiment (CIRB), 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M.

H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M.