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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-22.734

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2013
Numéro d'affaire
12-22.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01933

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2007 par la société Y... tr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 1er janvier 2007 par la société Y... traiteur en qualité de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2008 ; que la société Y... traiteur a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2011, la société Ouizille-Hart de Keating étant désignée liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément de salaire et congés payés afférents et de sa demande de complément d'indemnité journalière et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la directive européenne 91/ 533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que dans les relations individuelles, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de l'applicabilité de celle-ci ; qu'il s'en déduit que la modification de la convention collective mentionnée au bulletin de paie constitue une modification du contrat de travail du salarié qui ne peut lui être imposée sans son accord ; que pour dire que la convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) et débouter en conséquence le salarié de ses demandes fondées sur la convention collective Alimentation industries alimentaires (n° 3092), la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que si sur les premiers bulletins de paie figure le numéro de la convention collective 3092, à partir du mois de juin 2007 et jusqu'au licenciement, c'est la convention collective 3128 qui est indiquée ; qu'en conséquence c'est la convention collective 3128 figurant sur les derniers bulletins de salaire de M.

X... qui s'impose aux parties ; qu'elle a ajouté, par motifs propres, que le salarié ne peut prétendre dépendre de la convention collective 3092 qui instaure en son article 33 une rémunération mensuelle garantie hiérarchisée dès lors que l'avenant n° 52 du 16 février 2007 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié demandait l'application de la convention mentionnée dans ses premiers bulletins de paie et ne pouvait se voir imposer la modification unilatéralement faite par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail ; 2°/ que seul le salarié, dans ses relations individuelles de travail, peut se prévaloir des dispositions de la convention collective figurant sur ses bulletins de paie ; qu'en se fondant sur les mentions des derniers bulletins de paie pour dire applicable la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) et écarter l'application de la convention collective Alimentation industries alimentaires (n° 3092) réclamée par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3°/ que d'abord, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; ensuite, que l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ; qu'en se bornant à retenir l'application de la convention collective figurant sur les derniers bulletins de paie sans rechercher si la convention dont le salarié demandait l'application, plus favorable, n'était pas celle à laquelle l'employeur était assujetti compte tenu de son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ qu'en tout état de cause il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention collective Alimentation industries agroalimentaires (n° 3128) mentionnée sur les derniers bulletins de paie ne s'applique pas aux salariés ayant le statut de cadre mais, aux termes de son article 1er définissant son champ d'application, aux seuls ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'en décidant néanmoins que les relations de travail entre le salarié, cadre, et la société étaient régies par cette convention alors que celle-ci lui était inapplicable, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la mention par l'employeur dans les bulletins de paie du salarié d'une convention collective vaut engagement unilatéral de sa part qui peut être dénoncé unilatéralement ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié a invoqué, devant les juges du fond, qu'il était le seul à pouvoir se prévaloir de l'application de la convention mentionnée sur ses bulletins de paie, ni que la convention collective applicable était celle dont relevait l'entreprise du fait de son activité principale ou encore que la convention collective Alimentation industries agroalimentaires n° 3128 n'était pas applicable aux salariés ayant le statut de cadre ; D'où il suit qu'irrecevable comme mélangé de fait et de droit et nouveau en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir énoncé que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de treizième mois et de congés payés afférents et que le jugement sera infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande, l'arrêt confirme cependant le jugement au titre des demandes de treizième mois et de congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement au titre des demandes de treizième mois et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et congés payés afférents, de l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Monsieur X... à payer 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement : la lettre de licenciement reproche plusieurs griefs à Mr X... qu'il convient d'examiner successivement :- des propos injurieux et diffamatoires tenus dans ses deux lettres des 27 mai 2007 et dans celle du 15 juillet 2008 : que pour écarter ce grief, le conseil des prud'hommes a considéré que si certains termes vifs mettaient en cause le comportement des enfants du gérant de la société venant en perturber le bon fonctionnement, ils n'en avaient pas pour autant de caractère injurieux et qu'en tout état de cause aucune plainte pour diffamation n'avait été déposée ; que la seconde lettre du 27 mai 2008 datée par erreur de 2007 ne comporte effectivement aucun propos injurieux ou diffamatoire, Mr X... se bornant à rappeler les problèmes liés à ses éléments de rémunération et sollicitant une régularisation de ses bulletins de paies ; qu'en revanche, la seconde lettre du 27 mai 2008 datée par erreur de 2007, par laquelle Mr X... répond au courrier de « recadrage professionnel » de l'employeur et la lettre du 15 juillet 2008 faisant suite à celle de l'employeur lui notifiant sa mise à pied, comportent des appréciations particulièrement injurieuses et diffamatoires envers le gérant et ses enfants, excédant le comportement naturel d'un Directeur Général Adjoint qui informe le dirigeant de la société des évènements qui se passent au sein de l'entreprise, comme il tente de s'en justifier ; que l'absence de dépôt de plainte pénale des personnes visées n'a pas à être pris en considération pour apprécier la nature des propos reprochés, compte tenu de l'indépendance des actions civiles et pénales ; qu'il résulte en effet de ces correspondances que Mr X..., entre autres : * mentionne des états alcooliques et toxicomanes des enfants Franck et Nicolas Y..., salariés et associés, perturbant quotidiennement le fonctionnement de la société, l'attitude malveillante de Nicolas Y..., de connexions pornographiques à l'orientation très douteuse et scandaleuse de Franck Y... ; * accuse l'employeur d'avoir procédé au licenciement de Mr Z...de façon discriminatoire, en raison de l'homosexualité de ce salarié, de faire de la fraude fiscale, ayant à cet égard déclaré « le black de la Plage, c'est mon affaire », d'avoir organisé avec ses fils un guet-apens afin de faire capoter le mariage d'une cliente et donner l'apparence d'une négligence de Mr Z..., d'avoir humilié ce dernier devant ces clients, d'utiliser des méthodes de bandit liées à ses affections politiques pour le Front National, de l'avoir sali publiquement en l'accusant de percevoir des rémunérations occultes, de proférer des flots d'immondices ;- le dénigrement de la société Y...

TRAITEUR à l'égard de la clientèle : que pour estimer établi ce grief, le conseil de prud'hommes se réfère au contenu des attestations de clients mentionnant avoir été contactés par Mr X... qui leur a fait part du manque de qualité des produits et de compétence et d'hygiène du laboratoire élaborant lesdits produits ; que toutefois l'attestation de Mme A...ne pourra être retenue, s'agissant d'un témoignage indirect, rapportant des propos de parents d'élèves ; que l'attestation de Mme B...n'est pas davantage probante, l'attestante ne précisant pas en quoi consistaient les propos diffamatoires tenus par Mr X... ; que les autres attestations visées dans la lettre de licenciement ne sont pas probantes, Mme C...n'ayant pas été témoin des faits et celle de Mme D...valable en la forme (CNI jointe) ne rapportant qu'indirectement les propos de parents d'élèves ; qu'en revanche ce dénigrement est parfaitement établi par l'attestation de Mr E..., valable en la forme (CNI jointe) et dont la véracité ne saurait être remise en cause au motif que son entreprise fait appel aux services de Y...

TRAITEUR lors de réceptions, relatant avoir été informé par Mr X... d'un manque de compétence et d'hygiène au sein du laboratoire ; que les autres attestations produites par l'employeur n'établissent pas des faits de dénigrement à l'encontre du salarié mais seulement la bonne qualité des repas servis aux élèves de l'école « A travers chants » ; (¿) que les deux premiers grief sont donc établis et caractérisent la faute gra…