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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-17.732

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CAF des Bouches du Rhône de régulariser la situation de Madame X. par l'attribution du niveau 4 à compter du 1er juin 2003 et de l'AVOIR condamné à lui verser une indemnité de 15.000 ¿ en réparation de son préjudice.
  • Faits: Attendu que pour enjoindre à la CAF d'attribuer à la salariée le niveau 4 qu'elle revendiquait et la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que, si l'employeur reconnaît que la salariée avait « vocation à être promue » au niveau supérieur, il ne parvient pas à justifier son absence de promotion, notamment au regard de l'avancement de quatre salariés auxquels se compare l'intéressée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces salariés étaient dans une situation comparable à celle de Mme X. au regard de la formation, de la qualification et de l'expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2013
Numéro d'affaire
12-17.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01920

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de son activité syndicale depuis 1978, notamment pour ne pas avoir été promue au niveau 4, à la faveur du plan progressif de promotion des techniciens PF mis en place à compter de 2003 au se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 1er octobre 1970 par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (la CAF) en qualité d'employée à la tenue et à l'exploitation des fichiers ; qu'après avoir bénéficié de promotions successives, elle est devenue technicien conseil PF et a atteint en mai 2000 le maximum du coefficient de base du niveau 3 applicable à son emploi ; qu'elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière à raison de son activité syndicale depuis 1978, notamment pour ne pas avoir été promue au niveau 4, à la faveur du plan progressif de promotion des techniciens PF mis en place à compter de 2003 au sein de la CAF, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour enjoindre à la CAF d'attribuer à la salariée le niveau 4 qu'elle revendiquait et la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que, si l'employeur reconnaît que la salariée avait « vocation à être promue » au niveau supérieur, il ne parvient pas à justifier son absence de promotion, notamment au regard de l'avancement de quatre salariés auxquels se compare l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces salariés étaient dans une situation comparable à celle de Mme X... au regard de la formation, de la qualification et de l'expérience professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la CAF des Bouches du Rhône de régulariser la situation de Madame X... par l'attribution du niveau 4 à compter du 1er juin 2003 et de l'AVOIR condamné à lui verser une indemnité de 15.000 ¿ en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; aux termes de l'article L.412-2 ancien du Code du travail devenu l'article L.2141-5 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; en outre, en application de l'article L.122-45 ancien du Code du travail, devenu l'article L.1132-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à la discrimination, le salarié concerné doit présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en l'espèce, la CAF a embauché Madame X... le 1er octobre 1970 en qualité d'agent de fichiers et elle a été titularisée le 1er avril 1971, elle est partie à la retraite le 30 juin 2007 ; le parcours professionnel, syndical et représentatif de la salariée a été le suivant : mai 1975 : agent technique niveau 3, - août 1975 : agent technique qualifié ; mai 1977 : agent technique hautement qualifié ; 1978 : déléguée du personnel ; avril 1979 : agent technique hautement qualifié EP10 ; 1980 : élue au comité d'entreprise ; octobre 1980 : agent technique de qualification supérieure ; 1983 : déléguée du personnel ; 1er janvier 1984 : employée principale 5 % ; 1er janvier 1989 : employée principale 10 % ; 1er janvier 1991 : employée principale 15 % ; avril 1991 : agent technique de qualification supérieure EP15 ; 1er janvier 1993 : reclassement au niveau 3 de la nouvelle classification du 14 mai 1992 ; décembre 1993 : technicien PF niveau 3 ; 1996 : élue au comité d'entreprise ; 1er juin 1997 : attribution du 3ème degré du niveau 3 qui ne comporte que 4 degrés ; 1998 : déléguée du personnel ; avril 1998 : technicien conseil PF nouvelle classification ; 1er mai 2000 : attribution du 4ème degré du niveau 3 ; 2000, 2002, 2004 et 2006 : élué déléguée du personnel et au comité d'entreprise, membre permanent du CE en sa qualité de secrétaire ; 1er février 2005 : transposition au niveau 3, coefficient 205, 50 points d'expérience et 42 points de compétence en application de l'accord du 30 novembre 2004 ; 1er janvier 2007 : attribution de 8 points de compétence ; Pour soutenir qu'elle a été victime de discrimination, Madame X... met en exergue les éléments suivants : après avoir obtenu automatiquement l'échelon 10 en avril 1979, il lui a fallu attendre 12 ans pour obtenir l'échelon 15 immédiatement supérieur et laissé à la discrétion de l'employeur ; qu'elle est restée au niveau 3 depuis 1975, malgré les modifications intervenues en matière de classification, alors que quatre de ses collègues qui comptent pourtant moins d'ancienneté qu'elle, également élus délégués du personnel ou au comité d'entreprise mais appartenant à d'autres organisations syndicales, sont passés au choix de l'employeur au niveau 4, madame Y... en 2007, Monsieur Z... en 2005, messieurs A... et B... en 1999 ; elle n'a fait l'objet d'aucune notation pendant les 37 années de sa carrière professionnelle et elle n'a pas bénéficié des entretiens annuels d'évaluation pourtant prévus par la convention collective ; ainsi que l'a fort bien relevé le juge départiteur, les éléments de faits présentées par Madame X... ne permettent pas de présumer qu'entre 1978 et 1991 sa carrière aurait connu des retards ou une évolution particulièrement lente ; l'employeur reconnaît qu'à compter du mois de novembre 2000, madame X... était « non seulement au maximum de ses degrés, mais aussi au maximum du coefficient de base du niveau 3, soit 40 % ; il explique qu'à compter de juin 2003, il a mis en place un plan progressif de promotions des techniciens PF du niveau 3 au niveau 4 pour leur permettre de poursuivre un déroulement de carrière sans être bloqué et qu'il avait décidé d'étaler les promotions sur 4 années ; il précise que seulement 15 d'entre eux sur 293 ont été promus du niveau 3 au niveau 4 à compter du 1er juin 2003 et que pour pallier l'absence de promotion de Madame X... au niveau 4, il lui a été octroyé le 1er janvier 2007 points de compétence ce qui lui a donné une augmentation de salaire supérieure à celle qu'elle aurait eu si elle avait été promue au niveau 4 ; les articles 31 et 33 de la convention collective, applicables antérieurement au protocole d'accord national du 30 novembre 2004 ¿ et qui n'ont pu être supprimés par le simple accord constaté dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 30 mars 1993 ¿ prévoyaient notamment que les échelons supplémentaires étaient attribués dans l'ordre d'un tableau d'avancement établi compte tenu des ,notes attribuées par la direction au vu des appréciations des chefs de service et que toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervenait en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figuraient les agents que leurs notes et les appréciations de leurs responsables hiérarchiques destinaient à un niveau de qualification supérieur ; or, la CAF qui reconnaît qu'il n'existait avant 2004 que des entretiens qu'elle qualifie d'informels et qui ne produit pas aux débats les notations de Madame X... ¿ à supposer que celle-ci ait bien été notée comme le prévoyait la convention collective ¿ ne prouve pas que ses décisions portant sur la carrière de l'intéressée entre novembre 2000 et l'année 2004 étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; par ailleurs, si l'on peut admettre, ainsi que l'expose la CAF dans un courrier adressé au syndicat CGT le 22 décembre 2006, que la nomination des secrétaires syndicaux au niveau 4 n'a rien d'automatique et qu'il « est tout à fait normal que ces évolutions se fassent de manière proportionnelle et non prioritaire par rapport aux autres catégories de personnel », encore faut-il que l'employeur puisse démontrer que les promotions qu'il a effectuées ne revêtent pas un caractère discriminatoire ; or, si l'employeur reconnaît que Madame X... « avait vocation à être promue », il se contente d'affirmer qu'elle ne l'a pas été « compte-tenu du caractère récent de son affectation à mitemps au BOP ¿ ce qui ne constitue pas une explication suffisante pour écarter tout caractère discriminatoire ¿ et s'il lui a été octroyé le 1er janvier 2007 8 points de compétence supplémentaire, c'était bien, ainsi qu'il l'explique lui-même, pour pallier son absence de promotion qu'il ne parient pas à justifier notamment au regard de l'avancement des 4 personnes avec lesquelles se compare l'intéressée ; en effet, la CAF, qui ne la compare qu'à une dame C... promue au niveau 4 qu'en 2009 ¿ ne peut sérieusement soutenir que Madame X..., qui était titulaire d'un BEPC et était âgée de 20 ans lors de son embauche en 1970 ne saurait se comparer, pour s'en tenir à ces deux seuls exemples, à madame Y... et à monsieur A... alors que : Madame Y... a été promue le 1er janvier 2007 et l'employeur prétend expliquer la différence de traitement aux motifs qu'elle est titulaire d'un BEPC et d'un CAP, qu'elle était âgée de 41 ans lors de son embauche et qu'elle avait de l'expérience professionnelle ; toutefois, lorsque madame Y... a été recrutée, madame X... avait approximativement le même âge qu'elle et elle avait également 21 années d'expérience professionnelle, qui plus est au sein de la CAF ; en outre, le fait que l'une a un diplôme de plus que l'autre ¿ dont il n'est pas prouvé l'utilité dans les fonctions réellement exercées ¿ ne peut expliquer à lui seul la promotion de l'une et le seul octroi de points de compétences à l'autre qui, quel que soit le montant de sa rémunération plus élevée, restait au niveau inférieur ; Monsieur A... a été promu le 1er décembre 2005 aux motifs, selon la CAF qu'il était titulaire d'un CEP et du niveau baccalauréat et qu'il avait déjà une expérience professionnelle de plus de 10 ans lors de son embauche le 1er avril 1983 ; or, là encore, il n'est pas démontré que la différence de formation était déterminante dans l'emploi exercé et madame X... avait quant à elle une expérience professionnelle de 13 années à la CAF lors du recrutement de monsieur A... ; ainsi, l'employeur qui, au surplus ne produit aucun entretien annuel ni aucune notation des intéressés justifiant leurs différences de traitement ¿ ne rapporte as la preuve que l'absence de promotion de madame X... du niveau 3 au niveau 4 était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; madame X... doit être mise dans la situation professionnelle qui aurait dû être la si…