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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 15-26.217

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
15-26.217
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00376

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Cassation partielle M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° H 15-26.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , exploitant en son nom propre la société Pharmacie cannoise, 2°/ M.

Pierre A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de Mme Christine Z..., 3°/ Mme Nathalie B..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Mme Christine Z..., contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige les opposant à Mme Bouchra C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

D... , conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

D... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de M.

A..., ès qualités et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., engagée le 1er août 1994 en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été licenciée pour motif économique le 20 août 2010 par Mme Y... épouse Z..., pharmacienne ; que par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au bénéfice de Mme Y... épouse Z..., Mme B... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et M.

A... en qualité de mandataire judiciaire ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour déclarer le licenciement « illégitime » et condamner l'employeur à payer différentes sommes à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression de son poste de vendeuse et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme qu'elle ne possédait pas, que le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, lui propose une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas que son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L. 584 du code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006, que par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par l'intéressée avait été dicté par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires, et qu'enfin, principalement, il doit être observé que la salariée ayant été licenciée parce qu'elle ne possédait pas le diplôme de préparatrice, son conseil, à bon droit, relève que la prise en compte de ce motif inhérent à la personne de la salariée, dénature le licenciement économique prononcé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la transformation d'emploi était justifiée par l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... épouse Z... à payer à Mme C... les sommes de 5 316,76 euros pour préavis ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, de 1 772,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement, et de 50 000 euros en réparation du licenciement illégitime, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z..., M.

A..., ès qualités et Mme B..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait alloué la somme de 1.772,23 euros, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné Mme Z... à verser à Mme C... la somme de 5.316,76 euros, ainsi que 531,67 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012, la somme de 1.772,23 euros en complément de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2011 et le bénéfice de l'anatocisme à compter du 5 décembre 2012, la somme de 50.000 euros en réparation de son licenciement illégitime et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR condamné Madame Z... à délivrer à Madame C... un certificat de travail mentionnant les périodes d'apprentissage et d'emploi, ainsi qu'un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le paiement des préavis, congés payés afférents à ce préavis et indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Mme C... est réputée avoir été au service de Mme Z..., en dernier lieu en qualité de vendeuse, du 1er août 1994 au 20 août 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour le motif pris d'une baisse du chiffre d'affaires rendant nécessaire la suppression du poste de vendeuse occupé par la salariée et sa transformation en un poste de préparateur muni d'un diplôme que l'intéressée ne possédait pas.

Le conseil de la salariée constate utilement que la transformation de l'emploi supposait que l'employeur, dans un premier temps, propose à la salariée une formation pouvant lui permettre d'obtenir le diplôme de préparateur dont le conseil de l'employeur ne soutient pas son obtention aurait entraîné une dépense excessive ou une occupation trop importante de son temps de travail, étant observé que l'exigence de la possession de ce diplôme pour servir des médicaments existe depuis la loi du 10 juillet 1977, anciennement codifiée sous l'article L.584 du Code de la santé publique, de sorte que cet employeur a eu tout loisir de mettre en place cette formation depuis son acquisition de l'officine en 2006.

Par ailleurs, le financement du poste de travail occupé par cette vendeuse était pérenne puisqu'il s'agissait de le transformer en un poste de travail de préparateur, a priori plus coûteux pour l'officine, en conséquence de quoi l'employeur ne peut soutenir que la suppression de l'emploi occupé par Mme C... fut dictée par le souci d'économiser les charges fixes afin de palier un manque de trésorerie lié à une baisse du chiffre d'affaires.