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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-27.928

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/05/2014
Numéro d'affaire
12-27.928
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00944

Résumé

Aux termes de l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois. Il en résulte que toutes les primes versées au salarié en sus de son salaire de base au cours des douze derniers mois doivent entrer dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement. Est en conséquence cassé l'arrêt qui limite la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en excluant de la base de calcul de cette indemnité les différentes primes perçues par le salarié au cours des douze mois précédant son licenciement, notamment les indemnités de dépaysement, de double foyer et la prime d'embarquement ainsi que le quatorzième mois

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, à compter du 13 octobre 2004, en qualité de cadre maintenance informatique par la société Saipem, moyennant un salaire brut de 3 300 euros, outre un treizième et un quatorzième mois payés en juin et décembre, auxquels sont venues s'ajouter diverses primes selon avenant au contrat du 29 octobre 2004 : prime de dépaysement de 20 % y compris pendant les congés, prime d'embarquement de 610 euros par mois pendant la présence sur le lieu d'affectation et une prime de double foyer de 460 euros par mois ; qu'ayant été licencié le 4 septembre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la rémunération servant au calcul de l'indemnité de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des douze derniers mois précédant la notification, la rémunération s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces douze mois ; qu'il en résulte que toutes les primes versées au salarié en sus de son salaire de base au cours des douze derniers mois, doivent entrer dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu que pour limiter la somme due par la société Saipem au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient comme salaire mensuel brut de référence pour le calcul de cette indemnité la somme de 3 867 euros en excluant les différentes primes perçues par le salarié notamment les indemnités de dépaysement, de double foyer et la prime d'embarquement ainsi que le quatorzième mois versé au mois de juin ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour limiter la somme due par l'employeur au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient comme salaire mensuel brut de référence pour le calcul de cette indemnité la somme de 3 867 euros en excluant les différentes primes perçues par le salarié notamment les indemnités de dépaysement, de double foyer et la prime d'embarquement ainsi que le quatorzième mois versé au mois de juin ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois évalués en tenant compte des primes et avantages dont le salarié est bénéficiaire en sus de son salaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter la somme due par la société Saipem au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié ayant revendiqué un emploi sans affectation à l'étranger, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 3 867 euros en excluant les différentes primes perçues par le salarié notamment les indemnités de dépaysement, de double foyer et la prime d'embarquement qui ne sont susceptibles d'être appliquées que dans le cas d'emplois à l'étranger ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quels salaires et avantages auraient été perçus par le salarié s'il avait exécuté le préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 4 640 euros, 11 601 euros, 1 160 euros et 25 000 euros le montant des sommes allouées au salarié au titre respectivement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Saipem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saipem à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité de licenciement due par la société SAPEIM à Monsieur X... à la somme de 4.640 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « au visa de l'article L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, M X... a droit à une indemnité calculée selon les mêmes modalités que ci-dessus, soit 4.640 euros » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer qu'au visa de l'article L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la convention collective applicable, Monsieur X... avait droit à une indemnité calculée selon les mêmes modalités que ci-dessus, soit 4.640 €, sans préciser les modalités de calcul de l'indemnité accordée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS EVENTUELS QUE « tandis que M X... soutient que le salaire brut de référence à la date du licenciement est de 5.674 euros, primes incluses, la SA SAIPEM considère que le salaire qui doit être pris en compte est de 3.867 euros seulement, les primes (indemnité de dépaysement, prime d'embarquement, et indemnité de double foyer) ne pouvant être intégrées à la rémunération pour le calcul des indemnités dues, au motif que contractuellement, celles-ci ne sont dues qu'en fonction du nombre de jours sur le site d'expatriation, alors que le salarié n'était plus à l'étranger depuis le 1er décembre 2007 ; tenant au fait que M X... a revendiqué à un emploi excluant une affectation à l'étranger, alors que les primes en cause ne sont susceptibles d'être appliquées que dans le cas d'emplois exercés à l'étranger dans le cadre d'une expatriation, le jugement qui a invoqué à tort un arrêt de travail pour maladie du salarié pourtant nullement formellement invoqué par le salarié, ni d'ailleurs établi par les pièces produites, doit être infirmé en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de 5.674 euros ; il en résulte que le salaire de référence est de 3.867 euros » ; 2°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait que, selon l'article 7.5 de la convention collective nationale des travaux publics (cadres), la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement était celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant, selon les précisions apportées par cette même disposition, de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE selon l'article 7.5 de la convention collective nationale des travaux publics (cadres), la rémunération servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification, la rémunération variable s'entendant de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois ; qu'en calculant l'indemnité de licenciement sur la base du salaire mensuel brut de référence, excluant les primes liées à la situation d'expatrié, sans rechercher quel était le montant de la base de calcul selon les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.5 de la convention collective nationale des travaux publics (cadres) ; 4°) ALORS QUE l'indemnité conventionnelle de licenciement se substitue à l'indemnité légale si elle est plus favorable au salarié ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de licenciement au visa cumulé des articles L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail d'une part, et de la convention collective applicable d'autre part, dont elle n'a appliqué que le barème de calcul et non les bases de calcul, la cour d'appel a fait une application cumulée de ces dispositions et a ainsi violé l'article L.1234-9 du code du travail et l'article 7.4 de la convention collective nationale des travaux publics (cadre) ; 5°) ALORS QUE subsidiairement, les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en excluant du salaire de référence servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, les primes perçues par Monsieur X... au cours des douze mois précédant le licenciement intervenu le 4 septembre 2008, au motif qu'elles n'étaient dues qu'en fonction du nombre de jours sur le site d'expatriation et que le salarié n'était plus à l'étranger depuis le 1er décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et R1234-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 25.000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être versée par la société SAPEIM à Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « tandis que M X... soutient que le salaire brut de référence à la date du licenciement est de 5.674 euros, primes incluses, la SA SAIPEM considère que le salaire qui doit être pris en compte est de 3.867 euros seulement, les primes (indemnité de dépaysement, prime d'embarquement, et indemnité de double foyer) ne pouvant être intégrées à la rémunération pour le calcul des indemnités dues, au motif que, contractuellement, celles-ci ne sont dues qu'en fonction du nombre…